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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SC DU HALAGE c/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00690
N° Portalis DBYC-W-B7J-LYWQ
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN
— copie dossier
Expédition et copie exécutoire délivrée le:
à
Me David COLLIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société SC DU HALAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 décembre 2025, en présence de Sophie BAUDIS, magistrate.
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile (SC) Du Halage, demanderesse à la présente instance, dont Monsieur [K] [S] est le gérant, possède un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (35) (pièces n°1 à 3 demanderesse).
La SC Du Halage a fait des travaux de rénovation du bien précité où est notamment intervenue la société anonyme (SA) Leroy Merlin, en son magasin de [Localité 2] (35), défenderesse au présent procès, pour procéder à la réfection des sols et la peinture des murs (pièce n°6 demanderesse), ces travaux ayant toutefois été sous-traités à Monsieur [C] [L], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial MH Decors.
Suivant rapport d’intervention des sapeurs-pompiers d’Ille et Vilaine en date du 15 mars 2023, un incendie s’est déclenché sur les lieux des travaux (pièce n°7 demanderesse).
Par suite, le cabinet Saretec a été missionné aux fins de constater les désordres causés par l’incendie et rechercher l’origine de celui-ci. Dans son rapport de reconnaissance initiale en date du 17 mars 2023, l’expert a constaté les importants dommages causés par l’incendie, la toiture et le plancher haut ayant disparu (pièce n°15 demanderesse).
Dans un rapport complémentaire en date du 31 mai 2023, l’expert a précisé que le départ du feu a pu être lié à un défaut d’une prise électrique et que les effets de celui-ci ont été aggravés par le temps d’intervention des pompiers. Il a estimé ensuite que les électriciens devaient être appelés à la cause et a relevé l’absence d’accord entre les parties sur les causes du sinistre (pièce n°16 demanderesse).
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 mars 2024 (RG 23/00814), une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de, notamment, la SA Leroy Merlin et confiée à M. [P] [N].
Suivant courrier du 27 juin 2025 du conseil de la SC Du Halage, à l’attention de l’expert judiciaire, le demandeur indique avoir versé « inutilement » à la société Leroy Merlin la somme de 14 578,45 € au titre des travaux commandés et en réclame le remboursement (pièce n°18 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre suivant, la SC Du Halage a par la suite, assigné la SA Leroy Merlin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes et au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et 1231-7, 1342-3 et 1788 du code civil, aux fins de :
la condamner à lui verser la somme de 14 578,45 € au titre des travaux qu’elle ne pourra pas livrer, outre :les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date du dernier règlement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,la capitalisation à compter du 9 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,la condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, la SC Du Halage, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à remise de l’acte à personne habilitée, la SA Leroy Merlin n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Maître [H], présent lors de l’audience, a sollicité le renvoi, ne s’étant pas constitué pour la société Leroy Merlin.
Le délibéré a été fixé au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile, alinéa second, dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
L’article 1788 du code civil dispose que : « si dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».
La demanderesse, en conséquence de l’incendie intervenu sur son bien, sollicite la condamnation de la société Leroy Merlin par provision à lui payer la somme de 14 578,45 € au titre du prix des travaux qu’elle ne pourra pas livrer, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 et capitalisation à compter du 9 février 2024.
La société Leroy Merlin étant absente à l’instance, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est recevable, régulière et bien fondée.
D’une part, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la société Leroy Merlin est intervenue en réalisation de travaux sur le bien litigieux et que le prix de la prestation lui a été versé par la SC Du Halage (pièces n°6 et 20 demanderesse), avant la survenance de l’incendie. D’autre part, en application de l’article 1788 susvisé, lorsque la livraison de la chose n’est pas intervenue et que cette dernière vient à périr, la perte reste à la charge de l’ouvrier. Il ressort du rapport d’expertise que l’incendie est survenu pendant la réalisation des travaux par le sous-traitant de la société Leroy Merlin. La réception n’est dès lors pas intervenue. En outre, l’entrepreneur d’un ouvrage perdu lors d’un incendie avant la réception des travaux, ne peut prétendre au paiement du coût des travaux qu’il n’est pas en mesure de livrer (Civ 3ème, 27 janvier 1976 n°74-13105 Bull. civ. III n°34).
Par conséquent, le principe de la créance du demandeur sur la défenderesse n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
S’agissant du montant de l’indemnisation due, la demanderesse indique avoir versé à la SA Leroy Merlin la somme de 14 578,45 € au titre des travaux à réaliser, montant prévu par les duplicatas de commande qu’elle verse (sa pièce n°6) et corrélé par les virements qu’elle a effectués au cours des années 2022 et 2023 au profit de « Leroy Merlin » (sa pièce n°20).
Le montant de la créance apparaît ainsi non sérieusement contestable.
Le point de départ des intérêts sera fixé conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, soit à compter de la présente décision. Les intérêts échus pour au moins une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La SA Leroy Merlin, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à la demanderesse une somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction, statuant au nom du peuple français, par ordonnance réputée contradictoire :
Condamne la SA Leroy Merlin à payer à la SC Du Halage la somme de 14 578,45 € (quatorze mille cinq cent soixante-dix-huit euros et quarante-cinq centimes), à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Dit que les intérêts échus pour au moins une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la SA Leroy Merlin aux dépens ;
la Condamne à payer à la SC Du Halage la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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