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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00617
N° RG 25/00730 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3B4
M. [M] [V]
C/
Mme [P] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY
Copie délivrée
le :
à : Madame [P] [T]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2020, ayant pris effet le même jour, M. [M] [V] a donné à bail à Mme [P] [T] un logement situé [Adresse 1], [Adresse 3], à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 595 euros, des provisions mensuelles sur charges de 20 euros, outre un dépôt de garantie de 595 euros.
Invoquant des impayés, M. [M] [V] a, par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2024, fait signifier à Mme [P] [T] un commandement d’avoir à payer la somme de 5 330,35 euros, dont 5 169,75 euros au titre des loyers et charges de juin 2020 à septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, M. [M] [V] a fait assigner Mme [P] [T] à l’audience du 09 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [P] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique, aux frais, risques et périls de la locataire ;
— condamner Mme [P] [T] à lui payer la somme de 5 314,39 euros au titre des loyers et charges impayés dus jusqu’au mois de décembre 2024 inclus,
— condamner Mme [P] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du dernier loyer, charges, taxes accessoires réclamées, qui sera due au jour de l’expulsion effective, indemnité qui sera révisable conformément aux dispositions prévues dans le bail ;
— condamner Mme [P] [T] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 09 avril 2025, il a été porté à la connaissance des parties le diagnostic social et financier parvenu au greffe le 31 mars 2025.
Lors de cette audience, M. [M] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 5 369,35 euros selon décompte arrêté au 08 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse. Il précise qu’une somme de 180 euros a été versée en avril 2025.
Mme [P] [T], comparant en personne, sollicite de plus larges délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, afin d’apurer la dette, ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Elle décrit, pour ce faire, ses charges et ressources ainsi que sa situation personnelle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, prorogée au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
En application du I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, alors que la dette locative était supérieure à deux fois le montant du loyer mensuel, M. [M] [V] justifie avoir saisi la CCAPEX le 04 octobre 2024.
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, M. [M] [V] justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 04 février 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
M. [M] [V] est dès lors recevable en sa demande en résiliation.
2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail signé le 12 juin 2020, le commandement de payer délivré le 02 octobre 2024 et le décompte de la créance actualisé au 08 avril 2025 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire.
Le bailleur invoque une dette locative de 5 369,35 euros, laquelle tient compte des sommes dues au titre des loyers et charges dont sont déduits les règlements du locataires.
Dans ces conditions, la dette locative est justifiée et il convient de condamner Mme [P] [T] à payer à M. [M] [V] la somme de 5 369,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 08 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à défaut de toute autre demande formée par le bailleur, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives.
En l’espèce, le contrat de bail du 12 juin 2020 comporte, en son article 2.12, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyers et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte délivré le 02 octobre 2024, M. [M] [V] a fait commandement à Mme [P] [T] de payer la somme de 5 169,75 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans leur intégralité dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 03 décembre 2024, sous réserve des développements ci-dessous.
4. Sur la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire
En application du V de l’article 24 n°89-462 de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le VIII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, il convient de noter que l’audience s’est tenue le 09 avril 2025 et qu’à cette date, le mois n’était pas terminé. Le dernier loyer courant doit donc être considéré comme étant celui de mars 2025. Or, aucune reprise intégrale du paiement du loyer n’est caractérisée à cette échéance puisque seul une somme de 615 euros, correspondant au loyer fixé à l’origine du contrat, charges comprises, a été réglée aux mois de février et mars 2025, la locataire n’appliquant pas l’indexation du loyer qu’elle n’a pourtant pas contesté. N’est donc pas caractérisée la reprise du paiement intégral du loyer à la date de la première audience.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande en délais de paiement et pour les mêmes motifs, de rejeter la demande tendant à la suspension de la clause résolutoire.
Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [P] [T] étant occupante sans droit ni titre depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, M. [M] [V] sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1730 et 1240 du code civil, Mme [P] [T] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (soit 673,74 euros au 01er avril 2025), mais sans indexation du loyer à défaut de production d’un diagnostic de performance énergétique, en application du III de l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989, indemnité qui sera due de la date de résiliation du bail ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 02 octobre 2024.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [V] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Mme [P] [T] à payer à M. [M] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE M. [M] [V] recevable en sa demande de résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juin 2020 entre M. [M] [V], d’une part, et Mme [P] [T], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 1], [Adresse 3], à [Localité 5], sont réunies à la date du 03 décembre 2024, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;
ORDONNE à Mme [P] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés;
AUTORISE M. [M] [V], à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à M. [M] [V], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges du logement si le bail s’était poursuivi sans indexation (soit 673,74 euros au 01er avril 2025), à compter du 03 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à M. [M] [V] la somme de 5 369,35 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 08 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Mme [P] [T] de sa demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le commandement de payer du 02 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [P] [T] à verser à M. [M] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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