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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 mai 2026, n° 26/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00395 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2MN
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00395 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2MN
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Géraldine BOIGAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE
SARL BT FRANCE, représentée par M. [W] [P] en qualité de gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCCV [O] [Adresse 2], enseigne GCC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une opération immobilière située à [Localité 1], la SCCV [O] [Adresse 2] a confié à la SARL BT FRANCE le lot gros œuvre pour un marché de 3.282.000 euros TTC, par contrat en date du 07 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la SARL BT FRANCE a assigné la SCCV [O] [X] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés, aux fins de condamnation provisionnelle de factures impayées.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 14 avril 2026.
La SARL BT FRANCE demande au juge des référés, de :
condamner la SCCV [O] [X] [T] à payer à la société BT FRANCE la somme provisionnelle de 2.227,24 euros TTC, au titre de la retenue de garantie faute d’opposition à sa libération avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2024 :condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à la société BT FRANCE la somme de 3.000 euros, au titre à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner la SCCV [O] [X] [T] à payer à la société BT FRANCE la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCCV [O] [X] [T], bien que régulièrement assigné par procès-verbal signifié selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’octroi d’une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier ».
Sur la base de ce texte, la SARL BT FRANCE sollicite que lui soit versée par la SCCV [Adresse 4], une provision d’un montant de 2.227,24 euros TTC, correspondant à la retenue de garantie faute d’opposition à sa libération avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2024.
Il est justifié que la SCCV [O] [X] [T] a confié à la SARL BT FRANCE le lot gros œuvre dans le cadre de la réalisation de travaux afférents à la construction d’une opération immobilière pour un ouvrage situé à [Localité 1].
Les travaux ont été réalisés et la SARL BT FRANCE a fait établir le 22 février 2023 le Décompte Général Définitif des travaux s’élevant à la somme de 19.353,07 euros, ainsi que sa facture de retenue de garantie s’élevant à la somme de 2.2227,24 euros.
Malgré la réception des travaux intervenue le 18 mars 2024, l’expiration du délai d’une année de mobilisation de la retenue de garantie et plusieurs lettres de mise en demeure, la SCCV [O] [X] [T] a refusé de procéder à la libération complète et au paiement du solde de la retenue de garantie d’un montant de 2.227,24 euros.
C’est dans ces conditions, que la SARL BT FRANCE a assigné la SCCV [O] [X] [T] pour se voir payer provisionnellement le solde de cette retenue de garantie
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SCCV [O] [X] [T] n’émet pas de contestation sérieuse, ni sur le principe, ni sur le montant de la dette provisionnelle sollicitée. Elle ne justifie pas s’être libérée du solde de la retenue de garantie en contrepartie de l’exécution des prestations réceptionnées figurant au contrat. Elle sera donc condamnée à payer à la SARL BT FRANCE une provision de 2.227,24 euros, majorée des intérêts de retard du 07 avril 2024, correspondant à la première lettre de mise en demeure adressée au maître d’ouvrage.
* Sur la résistance abusive
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour résistance abusive que si son comportement de débiteur est guidé par une volonté farouche de refuser avec persistance d’exécuter une obligation évidente de payer une somme qu’il doit indiscutablement.
En l’espèce, la SARL BT FRANCE ne démontre pas que la partie défenderesse ait commis, en sa qualité de débiteur de le retenue de garantie, une abstention fautive, qu’il s’agisse d’un acte de mauvaise foi, de malveillance, une erreur grossière équipollente au dol, par l’usage de moyens fallacieux ou frauduleux, et ce, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts du créancier.
Cela est d’autant vrai qu’il y a lieu de prouver un préjudice distinct du simple retard de paiement, lequel est déjà compensé par les intérêts moratoires.
Le demandeur sera donc débouté de cette prétention indemnitaire.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [Adresse 4], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de la SARL BT FRANCE qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera versé la somme de 1.500 euros par la SCCV [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais
d’ores et déjà :
CONDAMNONS la SCCV [O] [X] [T] à verser à la SARL BT FRANCE la somme provisionnelle de 2.227,24 euros (DEUX MILLE DEUX CENT VINGT SEPT EUROS et VINGT QUATRE CENTIMES), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 07 avril 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la SCCV [O] [X] [T] à verser à la SARL BT FRANCE la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, dont celle formée à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SCCV [O] [X] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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