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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 28 mai 2026, n° 23/03012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/3378
Dossier n° RG 23/03012 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBVP / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 28 mai 2026 (prorogé du 13 mai 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 28 Mai 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
M. [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 164
et
DEFENDEUR :
Mme [S] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [T] et [S] [V], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 12 juillet 2023, [F] [T] a fait assigner [S] [V] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].
[S] [V] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 18 mars 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [F] [T] et [S] [V].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [X] [H], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Le 16 septembre 2017, [F] [T] et [S] [V] ont acheté en indivision chacun pour moitié un terrain situé à [Localité 2] sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation grâce à un prêt de 78 821,74 euros consenti par la [1].
Le 28 septembre 2018, ils ont acheté en indivision une parcelle mitoyenne moyennant un prix de 3 000 euros qu’ils ont payé chacun par moitié.
[F] [T] et [S] [V] revendiquent différentes créances envers l’indivision.
1°) Le remboursement du prêt immobilier
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497).
En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n’ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n’y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n’existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.
L’existence d’une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante se déduit du fait que, au cours de la période de vie commune, l’un des concubins remboursait les échéances de l’emprunt immobilier et l’autre assumait les dépenses de la vie courante, justifiant ainsi que la charge des échéances du crédit immobilier restent à la charge de celui qui les a réglées. (Civ 1re, 10 juin 2015 ; Civ 1re, 7 février 2018, 17-13 978).
En l’espèce, [F] [T] justifie avoir réglé les mensualités de l’emprunt immobilier à hauteur de 16 446,78 euros de 2019 à 2021.
Chaque concubin participait aux dépenses communes, mais [S] [V] payait seule le loyer et les charges mensuelles de son logement, dans lequel le couple a habité pendant la durée des travaux, de 2019 à 2021, ce qui signifie qu’ils avaient réparti entre eux le paiement du loyer et le remboursement de l’emprunt, ce qui justifie que ce remboursement reste à la charge de [F] [T], dont la demande sera de ce fait rejetée.
[F] [T] démontre par ailleurs avoir réglé une taxe d’aménagement à hauteur de 607 euros, ainsi que l’assurance habitation de 2019 à 2021, soit la somme de 1 148,46 euros, dont les montants lui seront crédités.
2°) Les dépenses d’amélioration
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l’indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l’aliénation, puis tenir compte de l’équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l’indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
En l’espèce, [F] [T] démontre en produisant les factures et les relevés bancaires correspondant avoir payé des travaux de construction de la maison pour un montant total de 111 501,13 euros (112 108,13 euros – la taxe d’aménagément de 607 euros comprise à tort dans les dépenses d’amélioration).
Il est donc créancier du profit subsistant résultant de ces travaux.
Il se prétend aussi créancier de 10 322,80 euros au titre du remboursement du prêt qu’il a contracté seul pour financer l’aménagement du jardin.
Rien n’indique toutefois qu’il a employé ce prêt ainsi qu’il l’indique, et il ne peut être exclu que l’aménagement du jardin a été payé par les deux indivisaires avec leurs fonds personnels.
Cette demande sera donc rejetée.
[S] [V] revendique une créance de 60 000 euros envers l’indivision correspondant aux matériaux de construction et aux achats pour l’indivision qu’elle a payés.
Elle communique des tickets de caisse dont la plupart correspondent à des biens meubles dont elle est seule propriétaire (poêle, gadget ménager, chaises, machine à café, plaque induction, etc, …) ou des produits alimentaires ou de consommation qui ne lui ouvrent aucune créance envers l’indivision.
Certains tickets portent sur des achats de végétaux pour quelques dizaines d’euros, dont il n’est pas établi qu’ils ont apporté une réelle plus-value au bien.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, le 30 juin 2022, [F] [T] a quitté le bien immobilier indivis que [S] [V] a occupé seule jusqu’au 30 novembre 2023.
Dès le 25 juillet 2022, l’agence immobilière [2] a informé [F] [T] que [S] [V] n’était pas disponible pour les recevoir puis, [F] [T] ayant demandé quand est-ce qu’il pouvait passer récupérer des documents le concernant, [S] [V] lui a répondu par SMS qu’il trouverait “ses papiers sur la niche du chien”, ce qui démontre qu’il ne pouvait ni entrer chez lui ni y faire entrer qui il voulait sans l’accord de [S] [V].
[S] [V], qui a donc occupé le bien à titre privatif, est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation du 30 juin 2022 au 30 novembre 2023.
Il n’est pas contesté que la valeur locative s’élève à 1 050 euros par mois.
C’est à tort que [S] [V] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que [S] [V] rémunère mais un préjudice qu’elle indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
Il convient en conséquence de porter une indemnité d’occupation de 1 050 euros par mois au débit du compte d’indivision de [S] [V] du 30 juin 2022 au 30 novembre 2023.
SUR LA CRÉANCE DE [S] [V] [A] [F] [T]
[S] [V] fait valoir que pendant son hospitalisation intervenue de novembre 2017 à septembre 2018, [F] [T] a utilisé sa carte bleue pour retirer des espèces sur son compte.
Elle demande en conséquence au tribunal de condamner [F] [T] à lui payer 10 240 euros correspondant au total de ses retraits.
Il résulte toutefois des relevés bancaires que les retraits des 1 000 euros étaient réalisés dans les mois précédant l’hospitalisation et se sont poursuivis ensuite, ce qui montre que les opérations litigieuses ont été réalisées avec l’accord de [S] [V], ce qui est confirmé par le fait qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune réclamation dans les années qui ont suivi, jusqu’à la séparation du couple.
En conséquence la demande sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [F] [T] et [S] [V],
— désigne pour y procéder Maître [X] [H], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— porte les sommes de 607 euros et de 1 148,46 euros au crédit du compte d’indivision de [F] [T],
— dit que [F] [T] est céancier du profit subsistant résultant des travaux qu’il a financés pour un montant de 111 501,13 euros,
— inscrit une indemnité d’occupation de 1 050 euros par mois au débit du compte d’indivision de [S] [V] du 30 juin 2022 au 30 novembre 2023,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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