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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02155 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZCC
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (MALI), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001314 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [I] [F]
(RCS de [Localité 2] n°328 947 643), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [R] [Z] a acquis le 31 décembre 2020 un véhicule de marque MERCEDES 207, de type camionnette, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 25 août 2021, en raison d’une durée de stationnement abusive sur la voie publique, le véhicule a été enlevé puis placé en fourrière par la SARL [I] [F] (RCS de [Localité 2] n°328 947 643), laquelle exerce une activité de dépannage, remorquage, carrosserie et fourrière.
Monsieur [R] [Z] a obtenu la mainlevée provisoire de ce placement auprès des services de police le 02 septembre 2021.
Le 22 septembre 2021, un bon d’enlèvement pour destruction a été établi et le véhicule a été détruit.
Par suite, Monsieur [R] [Z] a déposé plainte le 11 octobre 2021 contre la SARL [I] [F] pour destruction de bien privé, laquelle a été classée sans suite par le procureur de la République de [Localité 2].
Par courrier du 12 mai 2023, Monsieur [R] [Z] a mis en demeure la SARL [I] [F] de lui régler la somme de 10 100,24 euros en réparation de son préjudice lié à la perte du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, Monsieur [R] [Z] a assigné la SARL [I] [F] devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 7 100,24 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la perte par destruction de son véhicule, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros pour résistance abusive.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, Monsieur [R] [Z] demande au tribunal, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
— Débouter la SARL [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SARL [I] [F] à lui verser la somme de 7 100,24 euros de dommages et intérêts réparation du préjudice matériel résultant de la perte par destruction du véhicule ;
— Condamner la SARL [I] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pour la période de septembre 2021 à mai 2023 ;
— Condamner la SARL [I] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— Condamner la SARL [I] [F] à payer la somme de 2 000 euros à Me [J] conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique ;
— Condamner la SARL [I] [F] aux dépens.
Au soutien de sa demande d’indemnisation inhérente à la perte de son véhicule, se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil et L.325-7 du code de la route, Monsieur [R] [Z] expose qu’il a été informé du placement de son véhicule en fourrière et qu’il a manifesté avant l’expiration d’un délai de dix jours auprès de la SARL [I] [F] et de la police, son intention de récupérer son véhicule. Il affirme avoir entrepris les démarches nécessaires auprès des services de police pour obtenir la mainlevée provisoire de la mise en fourrière de son véhicule, laquelle est intervenue le 02 septembre 2021. Monsieur [R] [Z] indique que la SARL [I] [F] ne pouvait ignorer l’existence de ses démarches dans la mesure où il s’est présenté au garage le 03 septembre 2021 pour récupérer son véhicule et a appris qu’il se trouvait dans un autre dépôt, puis le 06 septembre 2021, où il lui a été rétorqué qu’il n’était pas encore disponible. Monsieur [R] [Z] ajoute que le 09 septembre 2021, il a pris contact avec la société défenderesse qui lui a indiqué que son véhicule était disponible mais que la prolongation de la mainlevée provisoire était nécessaire préalablement à toute restitution. Il précise qu’il a tenté d’obtenir cette prolongation auprès de la police nationale le 18 septembre 2021, laquelle lui a expliqué que cela relevait de la compétence de la police municipale. Le demandeur indique qu’il s’est alors rendu au poste de la police municipale et qu’il a appris à cette occasion que son véhicule avait été détruit. De ce fait, Monsieur [R] [Z] estime que la SARL [I] [F] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en procédant à la destruction de son véhicule, laquelle lui a directement causé un préjudice matériel puisqu’il a acquis ce véhicule moins d’un an auparavant et qu’il a été privé de moyen de locomotion.
À l’appui de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [R] [Z] fait valoir que la destruction injustifiée de son véhicule par la société défenderesse l’a empêché de jouir de son bien alors qu’il s’en servait pour ses déplacements tant professionnels que personnels. Il s’oppose aux arguments de la SARL [I] [F] selon lesquels la perte de véhicule ne lui a pas été préjudiciable dans la mesure où il n’était pas assuré, le contrôle technique n’était pas à jour, la carte grise était au nom de l’ancien propriétaire et le véhicule était endommagé. Monsieur [R] [Z] soutient que ces éléments ne sont pas de nature à nier l’existence et l’importance de son préjudice de jouissance puisqu’il était bien propriétaire du véhicule, lequel était en bon état et pouvait parfaitement être utilisé. Il précise que la carte grise avait été mise à son nom mais qu’elle se trouvait dans le véhicule au moment de sa destruction. En outre, il sollicite la réparation de son préjudice de jouissance pour la période de septembre 2021 à mai 2023.
Concernant sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive commise par la SARL [I] [F] dans la cadre de la présente procédure, Monsieur [R] [Z] expose que malgré les démarches entreprises pour récupérer son véhicule et la destruction de ce dernier, la société défenderesse a fait preuve de mauvaise foi en s’obstinant à contester sa responsabilité et en refusant de procéder à l’indemnisation de son préjudice. En parallèle, il s’oppose à la demande reconventionnelle d’indemnisation formée par la SARL [I] [F] à son encontre au titre de la résistance abusive. À ce titre, Monsieur [R] [Z] soutient qu’il a été contraint d’intenter une action en justice à l’encontre de la société défenderesse en raison du préjudice subi du fait de la perte de son véhicule alors qu’il avait exprimé son souhait de le récupérer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SARL [I] [F] demande au tribunal :
— Débouter Monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [R] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive engagée à son encontre ;
— Condamner Monsieur [R] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [Z] aux dépens.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, se fondant sur l’article 1240 du code civil, la SARL [I] [F] fait valoir que Monsieur [R] [Z] ne justifie d’aucune faute commise de sa part. Elle indique que la mainlevée provisoire du placement n’a jamais été effective en ce que le demandeur n’a exposé aucun des frais qu’une reprise de son véhicule aurait impliqués et qu’il ne fait état que des démarches réalisées auprès des services de police pour obtenir une nouvelle mainlevée. Par ailleurs, la SARL [I] [F] soutient que la plainte adressée au procureur de la République de [Localité 2] par Monsieur [R] [Z] a fait l’objet d’un classement sans suite et que cette décision ne saurait caractériser une décision pénale ayant autorité sur le présent litige.
En outre, la SARL [I] [F] s’oppose à la demande indemnitaire formée par Monsieur [R] [Z] au titre de la perte du véhicule. Elle soutient qu’il ne justifie nullement de la valeur de son bien qu’il estime à 7 100,24 euros. Elle souligne également que le véhicule était gravement endommagé lors de son enlèvement et que des travaux étaient nécessaires pour obtenir une mainlevée définitive ainsi que l’autorisation de circuler sur la voie publique. La SARL [I] [F] s’oppose par ailleurs, sur le fondement de l’article R.322-5 du code de la route, à la demande indemnitaire de Monsieur [R] [Z] au titre d’un préjudice de jouissance. Elle fait valoir que le véhicule n’était pas assuré au jour de son enlèvement, que le certificat d’assurance couvre seulement la période du 31 août 2021 au 19 août 2022, que la police municipale a constaté l’absence de contrôle technique et un mauvais état général du véhicule et enfin que la carte grise présentée est au nom de l’ancien propriétaire. Elle ajoute que Monsieur [R] [Z] ne justifie aucunement de son activité professionnelle et des déplacements effectués en ce sens avec son véhicule. Pour l’ensemble de ces raisons, elle considère que Monsieur [R] [Z] ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice puisqu’il ne pouvait pas utiliser le véhicule.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formulée par Monsieur [R] [Z] au titre de la résistance abusive, la SARL [I] [F] expose que celui-ci ne démontre pas sa responsabilité délictuelle ni l’existence ou l’étendue de son préjudice. De ce fait, elle estime que le demandeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir donné suite à la mise en demeure adressée le 12 mai 2023 avant d’engager la procédure judiciaire.
Enfin, au soutien de sa demande reconventionnelle d’indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusivement engagée à son encontre par Monsieur [R] [Z], la SARL [I] [F] indique que ce dernier a agi sans disposer de la moindre preuve d’une faute commise par elle, ni de l’existence de son préjudice et en omettant de réaliser une démarche amiable préalable.
La clôture est intervenue le 02 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL [I] [F] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être engagée, la responsabilité civile suppose de démontrer cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, selon l’article R. 325-19 du code de la route, chaque fourrière relève d’une autorité publique unique parmi celles prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21 qui désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet conformément aux dispositions de l’article R. 325-24.
Selon l’article L.325-1 alinéa 2 du code de la route, peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
L’article L.325-7 du même code dispose que sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation ou l’identification des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d’une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s’il s’agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.325-1 et au troisième alinéa de l’article L.325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine.
Les véhicules visés à l’alinéa précédent sont, à l’expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
Au préalable, il convient de souligner qu’en vertu de l’agrément délivré le 12 juin 2017 par la préfecture d'[Localité 3]-Et-[Localité 4], la SARL [I] [F] était autorisée pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 12 juin 2022, à exercer en qualité de gardien de fourrière pour automobiles.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] soutient que la destruction de son véhicule survenue le 22 septembre 2021 est imputable à la SARL [I] [F] en ce que cette dernière a procédé à cette destruction alors qu’elle avait connaissance de sa volonté de récupérer ledit véhicule et des démarches entreprises dans ce but.
Il ressort de la fiche descriptive du véhicule que l’enlèvement et le placement en fourrière ont eu lieu le 25 août 2021 en raison d’un stationnement abusif sur la voie publique et que celui-ci était endommagé (présence d’une roue sur le siège passager notamment sans autres précisions), ce qui est également relevé dans le certificat de situation administrative détaillé versé aux débats.
Il convient de rappeler que lorsqu’un véhicule placé en fourrière présente un état dégradé, le propriétaire dispose d’un délai de dix jours à compter de la mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule pour le récupérer.
Le procès-verbal de mainlevée provisoire établi le 02 septembre 2021 par la police municipale et la décision de mainlevée produites par les parties tendent à démontrer que Monsieur [R] [Z] s’est manifesté une première fois auprès des services de police pour retirer son véhicule, étant précisé que cette mainlevée provisoire était valable jusqu’au 09 septembre 2021.
Toutefois, ces documents mentionnent que la sortie de fourrière du véhicule est conditionnée à l’utilisation d’un plateau eu égard à son état et à l’interdiction de circuler sur la voie publique jusqu’à vérification des travaux effectués sur le véhicule. Sur ce point, les photographies du véhicule produites par Monsieur [R] [Z] pour contester le mauvais état de celui-ci n’offrent pas une vision d’ensemble et il n’en demeure pas moins que des travaux étaient nécessaires pour que sa mise en circulation soit possible à sa sortie de fourrière. Il ressort également de ces documents que la mainlevée provisoire porterait effet après règlement des frais de mise en fourrière.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] ne rapporte pas la preuve du paiement de ces frais dans le délai de sept jours. Cette absence de règlement n’a pas permis de rendre effective la mainlevée provisoire accordée, ce qui a nécessité une prolongation qui n’a pas non plus été mise en œuvre. Si le demandeur fait valoir qu’il s’est rapproché à plusieurs reprises de la SARL [I] [F] et des services de police pour être informé de la situation et obtenir la prolongation de la mainlevée provisoire en produisant notamment des captures d’écran des appels au garage, celles-ci ne mentionnent ni la date ni l’identité du destinataire, de sorte qu’elles ne peuvent attester ses dires. Monsieur [R] [Z] ne produit par ailleurs aucun élément relatif aux échanges allégués avec la police nationale et la police municipale.
Au demeurant, les motifs professionnels qu’il invoque dans ses écritures ne peuvent justifier une absence de mobilisation de sa part jusqu’au 24 septembre 2021, date à laquelle il a appris la destruction de son véhicule ordonnée deux jours plus tôt suivant le bon d’enlèvement pour destruction produit, alors que le délai légal pour agir était de dix jours à compter de la mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule. Or, comme indiqué précédemment, Monsieur [R] [Z] ne démontre pas avoir fait le nécessaire pour rendre effective la mainlevée provisoire (règlement des frais) ni sa prolongation.
En outre, si la réponse à la plainte adressée au procureur de la République le 11 octobre 2021 relève qu’une infraction a été commise au titre de la destruction du véhicule, celle-ci a toutefois fait l’objet d’une décision de classement sans suite qui n’a d’ailleurs pas été contestée par Monsieur [R] [Z]. Dès lors, cet élément ne peut utilement servir à démontrer que la SARL [I] [F] avait connaissance de sa volonté de récupérer le véhicule.
Il apparaît en l’espèce que Monsieur [R] [Z] n’a pas entrepris dans les délais légaux les démarches nécessaires pour obtenir la restitution définitive de son véhicule et ainsi empêcher sa destruction. Il ne démontre donc pas que la SARL [I] [F] avait connaissance de sa volonté de récupérer le véhicule, de sorte qu’il ne saurait soutenir que celle-ci a commis une faute en procédant à sa destruction au terme du délai légal.
En somme, s’il est compréhensible que la destruction de son véhicule soit préjudiciable à Monsieur [R] [Z], elle ne relève pas d’une faute commise par la société défenderesse, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [R] [Z] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi par la perte de son véhicule.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance formée par Monsieur [Z] :
Il est acquis que le préjudice de jouissance suppose la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] se prévaut de l’existence d’un tel préjudice aux motifs qu’il n’a pas pu utiliser son véhicule entre septembre 2021 et mai 2023 du fait de sa destruction, alors qu’il s’en servait pour effectuer des déplacements professionnels et personnels.
Il sera rappelé que si la destruction du véhicule prive effectivement le propriétaire de son droit d’user du bien, celle-ci n’est pas imputable à la SARL [I] [F] dont aucune faute n’a été établie à son encontre.
Par ailleurs il apparaît sur la fiche descriptive du véhicule un défaut de contrôle technique, de sorte que le véhicule n’avait pas le droit de rouler depuis la date d’expiration de ce contrôle qui n’est pas précisée. Or, il importe de souligner que Monsieur [R] [Z] en a fait l’acquisition le 31 décembre 2020 conformément au certificat de cession produit et que l’enlèvement puis le placement en fourrière ont eu lieu le 25 août 2021, soit huit mois plus tard, ce qui lui laissait un temps suffisant pour procéder à ce contrôle. Il apparaît également au titre du certificat d’immatriculation et du contrat d’assurance automobile produits par le demandeur que ce dernier n’a pas effectué le changement de propriétaire et que le véhicule était assuré pour une période comprise entre le 31 août 2021 et le 19 août 2022, de sorte qu’il n’était pas assuré le jour de la mise en fourrière.
Il convient de rappeler que ces défauts de diligences sont imputables à Monsieur [R] [Z] et qu’ils font obstacle à l’usage du véhicule.
Il sera encore observé que Monsieur [R] [Z] ne justifie pas des déplacements réalisés au titre de son activité professionnelle ni du montant de l’indemnité réclamée.
Ainsi, le préjudice allégué au titre de la perte de jouissance ne correspond pas à un préjudice indemnisable dans la mesure où le véhicule ne pouvait pas être légalement utilisé faute pour Monsieur [R] [Z] d’avoir entrepris les diligences nécessaires.
Par conséquent, la demande de réparation au titre du préjudice de jouissance formée par Monsieur [R] [Z] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formée par M. [Z] :
Il est acquis que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance et suppose que soient caractérisés, d’une part, l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et d’autre part, un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] se prévaut du fait que la SARL [I] [F] a contesté sa responsabilité tout au long de la procédure et a refusé de procéder à son indemnisation au titre de la destruction de son véhicule alors qu’il l’avait mise en demeure de le faire par courrier du 12 mai 2023.
Pour autant, cette contestation ne caractérise pas une résistance de la part de la société défenderesse et relève de son droit de contester les faits allégués à son encontre. De surcroît, Monsieur [R] [Z] n’apporte aucun élément démontrant le caractère abusif de cette résistance, d’autant qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la SARL [I] [F].
En tout état de cause, l’absence de réaction de la SARL [I] [F] à la mise en demeure du 12 mai 2023 ayant conduit Monsieur [R] [Z] à intenter une action en justice ne saurait s’analyser en une tentative de résolution amiable qui n’était d’ailleurs pas obligatoire en l’espèce, ni être suffisante pour caractériser une quelconque résistance abusive.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [R] [Z] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure formée par la SARL [I] [F] :
En l’espèce, la SARL [I] [F] fait valoir que Monsieur [R] [Z] a intenté une action en justice à son encontre sans démontrer la faute commise par elle, ni l’existence de son préjudice et sans démarche amiable préalable.
Il sera rappelé que si une tentative de résolution amiable préalable à une action en justice peut s’avérer pertinente et que les parties sont encouragées à y recourir, une telle tentative n’est toutefois pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure, de sorte que son absence n’entache pas la procédure formée par le demandeur d’un caractère abusif.
De surcroît, la SARL [I] [F] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la procédure introduite par Monsieur [R] [Z] revêt un caractère abusif. Elle ne justifie pas non plus de l’existence ou de la nature d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL [I] [F].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridictionnelle :
Selon les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridictionnelle, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision du 30 mai 2022 du président du tribunal judiciaire de TOURS. Monsieur [R] [Z] étant partie perdante au procès, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Par conséquent, la demande formée par Monsieur [R] [Z] au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 sera rejetée.
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu des situations respectives des parties et notamment de la décision d’aide juridictionnelle octroyée à Monsieur [R] [Z] par décision du 30 mai 2022 du président du tribunal judiciaire de TOURS, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande formée en ce sens par la SARL [I] [F] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [Z] au titre du préjudice matériel liée à la perte de son véhicule ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [Z] au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sollicitée par Monsieur [R] [Z] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sollicitée par la S.A.R.L [I] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens qui seront recouvrés contre l’intéressé par les soins du greffe comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Z] au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 ;
REJETTE la demande formée par la SARL [I] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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