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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 3 févr. 2026, n° 23/04450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/823
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/04450 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6C7 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [H] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [V] [H]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [L] [U] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel ;
Vu la demande de divorce en date du 31 octobre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [L] [U] [P], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (24),
et de
. Monsieur [Y] [V] [H], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] (24)
Mariés le [Date mariage 2] 1997 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (24),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er janvier 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [L] [P] une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire de cette condamnation ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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