Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre civil 2, 29 juillet 2025, n° 23/01159
TJ Saint-Malo 29 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de délivrance d'un logement décent

    La cour a estimé que le logement répondait aux critères de décence et que les désordres allégués n'étaient pas suffisamment prouvés pour justifier les travaux demandés.

  • Accepté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que les locataires n'avaient pas agi dans le délai de prescription de trois ans, rendant leurs demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Caractère indécent du logement

    La cour a constaté l'absence de preuve d'un trouble de jouissance anormal, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Conservation d'un double des clés par le bailleur

    La cour a jugé que les locataires n'avaient pas prouvé que le bailleur avait conservé un double des clés, et qu'il n'y avait pas d'interdiction légale à ce sujet.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles à la S.C.I. ACC PEARD, considérant qu'elle était la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme [M] ont assigné la S.C.I. ACC PEARD pour obtenir la réalisation de travaux dans leur logement, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Les questions juridiques posées concernent la prescription des demandes de travaux, la décence du logement et la restitution des clés. Le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes des locataires, considérant que leur action était prescrite pour certains travaux, que le logement était conforme aux normes de décence, et qu'il n'y avait pas de preuve d'un trouble de jouissance anormal. Les époux [M] ont été condamnés aux dépens et à verser une indemnité à la S.C.I. ACC PEARD.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 29 juil. 2025, n° 23/01159
Numéro(s) : 23/01159
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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