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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 févr. 2026, n° 23/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
Expéditions délivrées à Me BAILLY-LACRESSE par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01812 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BQ5
N° MINUTE :
Requête du :
05 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [H] [U], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocate au barreau de Paris.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/036043 du 28/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par demande réceptionnée le 14 août 2019, Madame [S] [H] [U] née le 15 août 1965 a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de PARIS l’attribution d’une allocation adulte handicapé ( ci-après AAH), d’un complément de ressources et d’ne carte mobilité -invalidité .
La MDPH de PARIS a par décision notifiée le 15 janvier 2020 attribué à la requérante la reconnaissance de travailleur handicapée et le bénéfice d’une carte mobilité-invalidité mais mais a rejeté la demande d’ AAH et de compléments de ressources au motif que l’intéressée présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Suite au recours gracieux exercé par Madame [H] [U] , la MDPH a rejeté le recours par décision notifiée le 2 juillet 2020.
Par courrier recommandé posté le 5 juin 2023 , le conseil de Madame [H] [U] a saisi le pôle social en contestation de cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 décembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
La demanderesse représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter du tribunal de voir ordonner une expertise clinique afin de décrire le handicap dont souffre la demanderesse à la date du 14 août 2019, en application de l’article 232 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle a comme principale activité la garde d’enfants en bas-âge , qu’elle souffre d’asthme , d’un syndrome du canal carpien gauche et de douleurs chroniques du pied droit , qu’elle marche avec une canne et présente des difficultés de déplacement outre une position debout prolongée impossible.
La MDPH de PARIS a sollicité par courrier daté du 3 décembre 2025 une dispense de comparution , se référant à ses conclusions du même jour, aux termes desquelles elle sollicite de voir dire que :
Le taux d’incapacité de la demanderesse était inférieur à 50% à la date de sa demande Que ce taux n’ouvre pas droit à l’ AAH Que le recours doit être rejeté .Elle relève qu’au vu du certificat médical joint à la demande , Madame [H] [U] est totalement autonome pour la réalisation des actes essentiels ne présente aucune restriction de participation à la vie sociale , qu’elle a gardé des enfants jusqu’en 2020 et qu’ee n’a pas de projet professionnel.
Il st renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
La MDPH de PARIS ne discute pas de la recevabilité du recours et ne justifie pas de la date d’envoi et de réception de la décision contestée du 2 juillet 2020.
Sur la demande d’expertise :
L’article 232 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce , Madame [H] [U] évoque l’existence de pathologies ( asthme , syndrome du canal carpien gauche et douleurs chroniques du pied droit ) qui l’obligent à marcher avec une canne et entrainent des difficultés de déplacement outre une position debout prolongée impossible.
Au soutien de sa demande d’allocation de l’ AAH , elle a produit un certificat médical énumérant ces symptômes aux termes duquel comme le relève la MDPH , il est indiqué que :
Madame est en capacité de réaliser sans difficulté et sans aide la totalité des actes essentiels de la vie courante à l’exception de la marche , des déplacements extérieurs et de la préhension de la main non dominante , ces derniers actes étant réalisés avec difficulté mais sans aide humaine
A l’appui de sa contestation comme de sa demande d’expertise, la demanderesse ne produit aucune autre pièce médicale ou compte rendu d’hospitalisation permettant d’apporter des éléments complémentaires .
Elle précise par ailleurs exercer une activité professionnelle à temps partiel de garde d’enfants.
Or selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En l’espèce, il ne résulte aucunement du seul certificat médical produit qu’à la date de demande d’allocation , les pathologies présentées par la demanderesse étaient susceptibles d’entrainer une perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie ou une gêne notable dans sa vie sociale, au sens de la législation applicable.
Il n’appartient pas à la juridiction de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve .
La demande d’expertise non justifiée sera rejetée et Madame déboutée de son recours.
Elle sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable mais non fondé le recours exercé par Madame [S] [H] [U] à l’encontre de la décision de la MDPH de PARIS notifiée le 2 juillet 2020
REJETTE la demande d’expertise
LA DEBOUTE de son recours
CONDAMNE Madame [S] [H] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01812 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BQ5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [H] [U]
Défendeur : MDPH DE PARIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Sixième et dernière page.
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