Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 janv. 2024, n° 22/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00713 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXEY
89E
MINUTE N° 24/
__________________________
16 janvier 2024
__________________________
AFFAIRE :
C/
__________________________
N° RG 22/00713
N° Portalis DBX6-W-B7G-WXEY
__________________________
CC délivrées le:
à
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Marion RICHARD, Juge,
Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 12 octobre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Domaine de Fleurenne
33290 BLANQUEFORT
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
Service contentieux – SRC
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [R] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00713 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXEY
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 1er juin 2022, la SAS BARDINET a saisi le tribunal de judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 5 avril 2022 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle dont son salarié [E] [S] a été reconnu atteint suivant certificat médical en date du 14 avril 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023.
***
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS BARDINET demande au tribunal au visa des articles R.461-9 et suivants, R.441-14 du code de la sécurité sociale de :
Déclarer recevable et bien-fondé don recoursA titre principal
Constater que la CPAM à méconnu les dispositions prévues aux articles R.461-9 et R.R.441-14 du code de la sécurité sociale à l’égard de la société en refusant de joindre au dossier consultable par l’employeur les audiogrammes préalablement à la prise en charge ;Constater que la CPAM n’a pas procédé à une instruction loyale ç l’égard de l’employeur et qu’elle a violé le principe du contradictoire,En conséquence
Déclarer inopposable la décision de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle du sinistre du 30 mars 2021 déclaré par [E] [S] ;A titre subsidiaire
Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par [E] [S] a bien été constatée selon les conditions de diagnostic posées au tableau 42 ;En conséquence
Déclarer inopposable la décision de prise en charge du sinistre du 30 mars 2021 déclaré par [E] [S],En tout état e cause :Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.L’employeur affirme qu’en ne versant pas l’audiogramme de [E] [S] dans le dossier, il n’a pas été mis en mesure de pouvoir vérifier dans le dossier qui lui a été soumis ce que recouvraient les audiogrammes détenus par la caisse et ayant déterminé sa décision.
A titre subsidiaire, l’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par [E] [S] selon les conditions de diagnostic posées par le tableau n°42.
****
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM 33 de :
— constater que les conditions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de [E] [S], sont réunies ;
En conséquence ;
— Débouter la SAS BARDINET de ses demandes.
La caisse affirme que le médecin conseil, lors du colloque médico-administratif, a eu connaissance de l’audiogramme réalisé le 5 juillet 2021 qui a révélé une hypoacousie permettant d’instruire le dossier dans le cadre d’une maladie relevant du tableau n°42 des maladies professionnelles. Elle prétend ainsi qu’elle n’était pas tenue de verser dans le dossier consultable par l’employeur l’audiogramme qui constitue un document médical soumis au secret médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité des recours de la SAS BARDINET n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. (…)
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. ».
L’article R.441-14 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il résulte des textes précités que l’audiogramme ne fait pas partie des documents que la caisse doit verser dans le dossier consultable par l’employeur.
Dès lors, la société ne démontre pas que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, sa demande est rejetée sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En vertu de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale, la constatation médicale de la maladie doit résulter d’un certificat indiquant « la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ».
Si lors de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle par le salarié ou ses ayants-droit, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de son exposition au risque dans les conditions prévues par l’un des tableaux de maladies professionnelles, c’est à la caisse qu’il appartient, lorsque l’employeur conteste sa décision de prise en charge, de démontrer que les conditions du tableau étaient remplies.
Le tableau n° 42 du régime général des maladies professionnelles vise l'« hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. ».
N° RG 22/00713 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXEY
La société SAS BARDINET reproche notamment à la CPAM de ne pas rapporter la preuve qui lui incombe de la satisfaction de la condition tenant à la désignation de la maladie, puisqu’il n’est fait aucune mention de la réalisation d’un audiogramme démontrant une surdité, et qu’il n’est pas non plus démontré la réalisation d’un examen après un délai de 3 jours de cessation d’exposition au bruit, et d’un déficit bilatéral d’au moins 35 décibels.
La CPAM soutient que l’absence de communication des examens médicaux et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’explique par le secret médical.
La fiche colloque médico-administrative du 17 septembre 2021 mentionne que l’examen prévu par le tableau a bien été réalisé, à savoir un audiogramme du 5 juillet 2021 du docteur [K].
En l’absence de précisions supplémentaires, il n’est pas démontré que le diagnostic d’hypoacousie a été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à la SAS BARDINET.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Gironde, qui succombe à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare inopposable à la SAS BARDINET la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [E] [S] le 27 mai 2021 (surdité);
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement des entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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