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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 janv. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00109 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00109 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DES [Localité 5] en date du 12 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [L] [C], né le 05 Mai 1996 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [L] [C] né le 05 Mai 1996 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 15 janvier 2026 par M. PREFET DES [Localité 5] notifiée le 15 janvier 2026 à 15h35 ;
Vu la requête de M. X se disant [L] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Janvier 2026 à 10h54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 janvier 2026 reçue et enregistrée le 18 janvier 2026 à 11h04 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [U] [D], interprète en langue arabe ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat de M. X se disant [L] [C], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00109 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTW Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [L] [C], né le 5 mai 1996 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé très récemment en France (janvier 2026), via l’Espagne, ayant quitté son pays d’origine pour motifs économiques et trouver du travail dans son domaine de formation (il est mécanicien). Son père vit en Algérie, sa mère est décédée, ses trois frères et sœur vivent respectivement en France ([Localité 3]), en Algérie, au Canada. Il souhaite retrouver son oncle à [Localité 3].
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet des [Localité 5] le 12 janvier 2026, régulièrement notifiée le jour même à 15h55.
A l’issue d’une mesure de garde à vue (pour tentative de vol aggravé par deux circonstances : la réunion et les dégradations), X se disant [L] [C] a fait l’objet en exécution de l’OQTF précitée d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [Localité 5] daté du 15 janvier 2026, régulièrement notifié le jour même à 15h35.
Par requête datée du 17 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h54, X se disant [L] [C] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.
Par requête datée du 18 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h04, le préfet des [Localité 5] a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [L] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 19 janvier 2026, le conseil de X se disant [L] [C] soulève une exception de nullité in limine litis relative à la notification tardive des droits de son client en garde à vue. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, les perspectives raisonnables d’éloignement sont critiquées. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’exception de nullité relative à la procédure préalable
En application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, notamment l’article 63-1, une personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète. Elle est notamment informée du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir un proche, un employeur, d’être examinée par un médecin, d’être assistée d’un avocat, de se taire en audition.
Aux termes de l’article 63-1, dans son avant-dernier alinéa : « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de X se disant [L] [C] soulève une exception de nullité relative à la notification des droits en garde à vue en ce que le placement en garde à vue de son client a eu lieu le 13 janvier 2026 à 18h20, le procès-verbal de garde à vue avec droits différés à 18h48 pour cause d’interprète, le procès-verbal sur les diligences aux fins d’interprétariat à 19h40, enfin la notification des droits en présence d’un interprète à 20h30, soit un délai de 2h10, sans que son client ait eu main le formulaire de ses droits en langue arabe, en méconnaissance de l’article 63-1 précité qui prévoit une remise « immédiate ». Le grief est allégué par rapport à l’avocat (il a sollicité un avocat dès qu’il a compris ses droits).
D’une part, il est exact à la lecture des procès-verbaux dressés par les services de police tels qu’ils ont été repris à l’audience par l’avocat de X se disant [L] [C] que la notification de ses droits est en effet intervenue plus de 2 heures après son placement en garde à vue, sans aucune mention dans aucun procès-verbal qui ferait d’une quelconque circonstance qui expliquerait ce délai, et sans que le formulaire des droits en langue arabe ait été remis. Il est relevé que l’interpellation a eu lieu en pleine semaine, mardi 13 janvier 2026, en début de soirée, 18h10, donc ni durant un week-end ou des vacances scolaires ou un jour férié, ni au milieu de la nuit, en centre-ville de [Localité 4], à proximité immédiate du commissariat de police, le deuxième individu interpellé ayant vu ses droits notifiés dès 18h40, sans explication donnée quant au délai pour prendre attache avec l’interprète à 19h40, sans difficulté énoncée pour trouver un interprète, la langue arabe n’étant pas une langue rare. Il s’en déduit que le délai de plus de 2h entre le placement en garde à vue et la notification des droits attachés à cette mesure est bien tardif.
D’autre part, dans la mesure où la jurisprudence constante de la cour de cassation depuis 1996 retient qu’en pareil cas, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’intérêt privé à grief présumé (selon la chambre criminelle dans son arrêt du 3 décembre 1996, n° pourvoi 96-84.503), c’est-à-dire que tout retard injustifié dans la mise en œuvre de la notification des droits attachés au placement en garde à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits, il convient de constater que cette nullité rend la procédure irrégulière.
Dès lors, le moyen sera accueilli et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il sera ordonné la remise en liberté de X se disant [L] [C].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée par le conseil de X se disant [L] [C].
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la remise en liberté de X se disant [L] [C].
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00109 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTW Page
INFORMONS X se disant [L] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [L] [C] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que X se disant [L] [C] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 19 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [L] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 19 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [L] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [L] [C] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 19 janvier 2026 à ……….. heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [D] [U], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 19 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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