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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 23 janv. 2026, n° 25/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]
N° RG 25/02757 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FZA
Minute : 26/00067
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT
Représentant : M. [Y] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [U] [I]
Madame [O] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2026
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Monsieur [Y] [M] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [O] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025 présidée par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [G] [K], auditeur de justice, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 11 octobre 2019, [Localité 12] Habitat au droit duquel vient Est Ensemble Habitat a donné à bail à M. [U] [I] et Mme [O] [I] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer hors charges de 456,88 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Est Ensemble Habitat a fait signifier à M. [U] [I] et Mme [O] [I], par exploit de commissaire de justice du 3 décembre 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 856,28 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Est Ensemble Habitat a fait assigner M. [U] [I] et Mme [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 19 décembre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Est Ensemble Habitat, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation se désiste de l’ensemble de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [U] [I] et Mme [O] [I] à payer :
une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation.
M. [U] [I], comparant, ne formule aucune prétention.
Mme [O] [I], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [O] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les défendeurs ne succombent pas dans la présente procédure. Toutefois, l’examen du décompte fourni par le demandeur établit que les locataires ont réglé leur arriéré le 12 novembre 2025, soit deux semaines après la réception de l’assignation, de telle sorte que le commandement et l’assignation en justice ont été des préalables nécessaires à l’exécution de leurs obligations. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à leur charge, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 décembre 2024 et de l’assignation en date du 24 octobre 2025. Ils seront condamnés in solidum.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
CONSTATE le désistement d’Est Ensemble Habitat de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, au paiement des arriérés et de l’ensemble des demandes subséquentes ;
DEBOUTE Est Ensemble Habitat de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [I] et Mme [O] [I] au paiement des entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 décembre 2025 et de l’assignation en date du 24 octobre 2025 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à [Localité 11] le 23 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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