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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2024, n° 23/06909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06909 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UR6
N° MINUTE :
8
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILEIRE DE LA VILLE DE [Localité 16] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/06909 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UR6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 1998, Madame [C] [F], aux droits de laquelle est venue la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16], a donné à bail à [I] [W] un appartement de trois pièces à usage d’habitation, situé au [Adresse 9] face, pour un loyer dernièrement évalué à 807,22 euros par mois outre 99,38 euros de charges et assurance, soit un total de 906,60 euros par mois.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] a délivré à [I] [W] deux commandements de payer visant la clause résolutoire avec signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsion (CCAPEX) les 9 juin 2022 et 17 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023 délivré à étude, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner [I] [W] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS et a dénoncé l’assignation au préfet de police de Paris le 17 août 2023.
Appelée à l’audience du 6 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024 pour permettre la mise en l’état du dossier et notamment la production de pièces par [I] [W], puis renvoyée à l’audience du 4 octobre 2024 pour respect du principe du contradictoire, compte tenu de la désignation tardive d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle au bénéfice du défendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience du 4 octobre 2024 et reprises oralement, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] demande à voir :
— prononcer la résiliation du bail conclu le 1er mars 1998 aux torts exclusifs de [I] [W] ;
— ordonner l’expulsion de [I] [W] ainsi que tous occupants de son chef avec le cas échéant concours de la force publique et assistance d’un serrurier, du logement sis [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 13], 4ème étage face, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
— dire que l’astreinte courra pendant trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit ;
— condamner [I] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30% en sus des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de prononcé du jugement et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles et d’exécution ;
— rappeler que le sort des biens mobiliers sera régi par les dispositions des articles 433-1, L433-2, et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles et d’exécution ;
— condamner [I] [W] au paiement d’une somme de 2 083,31 euros correspondant à l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter de la date de signification de l’assignation ;
— condamner [I] [W] au paiement d’une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [W] aux dépens incluant le coût des sommations interpellatives et des commandements de payer.
Au soutien de sa demande de résiliation du bail, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] met en avant trois violations : l’absence d’occupation personnelle du bien par [I] [L] à titre d’habitation principale, la sous-location et le non-paiement des loyers.
En ce qui concerne l’obligation d’occupation personnelle, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] se réfère aux articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989 et invoque une appréciation stricte de cette notion par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de logements sociaux. Outre les prescriptions légales, l’obligation d’occupation personnelle ferait l’objet d’une obligation clairement inscrite dans le contrat de bail. La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] considère que [I] [W] ne vit plus à [Localité 16] mais dans l’Hérault, manquant ainsi à son obligation d’occupation strictement personnelle d’occuper plus de huit mois par an son logement à titre de résidence principale. Elle conteste à cet égard la valeur probante des différents documents administratifs produits par [I] [W] par lesquels ce dernier entend justifier de sa domiciliation effective au [Adresse 6], au motif qu’ils ont été établis sur une base déclarative et postérieurement à la période d’inoccupation personnelle visée.
Au soutien de son moyen tenant au non-paiement des loyers, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] se prévaut de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1728, 1729 et 1741 du code civil. A l’audience, elle met en avant une dette locative actualisée, charges incluses, de 2 083,31 euros au 1er octobre 2024 (échéance de septembre comprise), ainsi que des manquements réitérés et persistant à l’obligation de payer le loyer justifiant la résiliation judiciaire du bail.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] ne développe pas le moyen tiré de la sous-location dans ses conclusions écrites mais soutient qu’à l’occasion de la sommation interpellative du 23 janvier 2023, l’huissier a rencontré une femme au domicile du bail qui déclarait être hébergée par [I] [W] pour une nuit. Elle indique également à l’audience que ce dernier aurait sollicité un renvoi lors de la première audience pour démontrer que l’ancien propriétaire avait consenti à la sous-location, celle-ci n’étant pas alors contestée.
En conséquence de la résiliation judiciaire qu’elle demande, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] sollicite l’expulsion de Monsieur [W] et ce sous astreinte, compte tenu des aléas entourant l’intervention de la force publique.
Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux, égale au loyer majoré de 30% en sus des charges, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] se fonde sur la jurisprudence et justifie la majoration par les préjudices inhérents à l’occupation du bail.
Pour justifier sa demande de suppression du délai de deux mois après résiliation pour quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] met en avant que Monsieur [I] [W] n’habite plus le logement.
[I] [W], représenté par son conseil, demande aux termes des dernières conclusions visées à l’audience du 4 octobre 2024 et reprises oralement de :
— débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] de sa demande de résiliation judiciaire ;
— la condamner au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
[I] [W] soutient, pour que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] soit déboutée de sa demande de résiliation du bail, qu’il n’a pas manqué à ses obligations principales au sens de l’article 1728 du code civil.
En ce qui concerne son obligation de jouissance personnelle du logement, il se réfère à la jurisprudence quant aux pièces susceptibles de caractériser la domiciliation et sur l’article 10 du code général des impôts qui identifie le lieu d’habitation comme celui habité au 31 décembre de l’année de perception des revenus pour établir qu’il réside bien au [Adresse 7] dans le [Localité 2]. Il se prévaut également des articles 10-2 et 10-3 de la loi du 1er septembre 1948 quant aux conditions permettant de retenir l’insuffisance d’occupation personnelle du logement. [I] [W] considère sur ce fondement que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] doit rapporter preuve qu’il habite son logement moins de huit mois par an et qu’il ne bénéficie pas d’une dérogation à raison de sa situation professionnelle. Il considère que les pièces produites par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] n’ont pas de valeur probante à cet égard. [I] [W] considère que la société DETECNET n’a pas démontré qu’il avait vécu à [Localité 14] à titre de résidence principale, sa domiciliation à cette adresse n’étant pas exclusive de l’élection de sa résidence principale au domicile du bail et la propriétaire dudit logement à [Localité 14] ayant affirmé à l’huissier qu’il n’y vivait plus.
[I] [W] affirme par ailleurs qu’il n’a jamais recouru à la sous-location et que [P] [O] était une proche hébergée temporairement.
Concernant sa dette locative, se fondant sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, [I] [W] ne conteste pas qu’il a reçu un commandement de payer et qu’il n’a pas apuré sa dette dans les six semaines qui ont suivi, mais précise que ce commandement était issu de la succession de [C] [F] et non de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] et qu’il était en pourparlers avec l’agence MASSON, le gestionnaire de la succession. Il ajoute que le bail emphytéotique souscrit par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16], fondant sa venue aux droits de [C] [F], était inconnu de lui. Il affirme enfin que l’intégralité de la dette locative a été apurée avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire pour non-respect du contrat de bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Selon l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions relatives aux rapports bailleur-locataire sont d’ordre public et s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
La jurisprudence exige, s’agissant des logements sociaux, que l’occupation soit strictement personnelle.
Conformément à l’article 8 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En l’espèce, aux termes du bail conclu et produit par les parties dans le présent litige, le locataire a pour obligation : « 1) De prendre possession des lieux loués, de les occuper et d’en user paisiblement suivant la destination contractuelle ; 2) De ne pouvoir sous-louer ni céder, en totalité ou en partie, son droit à la présente location ; 3) De ne pouvoir se substituer quelque personne que ce soit ni prêter les lieux loués, même temporairement, à des tiers ».
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces de la procédure que [I] [W] a violé son obligation légale et contractuelle d’occupation personnelle des lieux.
Si la preuve d’un défaut d’habitation personnelle d’un logement est impossible à rapporter de manière parfaite, s’agissant d’un fait négatif, les pièces produites par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] constituent un faisceau d’indice suffisant pour considérer que [I] [W] n’a pas honoré son obligation d’occupation personnelle depuis 2019.
En premier lieu, les extraits du registre national des entreprise des sociétés FOHRCOM et MIZAN GROUP, le compte-rendu d’enquête DETECNET du 12 janvier 2023, ainsi que le procès-verbal de difficulté sur sommation interpellative du 3 février 2023 montrent que [I] [W] a vécu au cours de ces dernières années au [Adresse 12] ([Adresse 11]). En effet, cette adresse est celle qu’il a renseignée auprès du registre national des entreprises, à jour du 29 septembre 2024, à titre d’adresse personnelle en tant que président des sociétés FORHOM et MIZAN GROUP. La première, spécialisée dans la construction de réseaux de fibre optique, fondée en 2019, et la seconde, spécialisée dans l’acquisition et la cession de participations, fondée en 2022, ont toutes deux leur siège à [Localité 15]. Le [Adresse 12] est aussi l’adresse à laquelle madame [S], se déclarant comme propriétaire des lieux à l’huissier, a indiqué que monsieur [I] [W] vivait trois ans plutôt, lors de la sommation interpellative du 3 février 2023.
Par ailleurs, les rapports d’enquête de la société DETECNET du 8 mars 2024 et de la société ATER en date du 18 mars 2024, ainsi qu’un extrait du site internet pages-annuaire.net mettent en évidence l’existence d’une nouvelle adresse personnelle de [I] [W] au [Adresse 10] à [Localité 17], au 2ème étage. Le rapport d’enquête ATER précise par ailleurs que [I] [W] est bénéficiaire du revenu de solidarité active à la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Ces éléments attestent de l’implantation de [I] [W] dans l’Hérault depuis 2019, date de la création de sa société FORHOM, et d’une élection de domicile durable dans ce département.
L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 de [I] [W], son attestation de contrat d’électricité ENGIE pour la période allant du 13 août 2020 au 19 septembre 2024 ainsi que l’attestation de contrat d’assurance habitation pour la période du 26 août 2020 au 26 août 2025, qui désignent tous le [Adresse 4] comme domicile du défendeur, seraient de nature, en l’absence d’autres pièces, à caractériser l’occupation personnelle du logement ; néanmoins, elles ne suffisent à renverser les preuves produites par la demande qui démontrent une implantation dans l’Hérault depuis plusieurs années. En effet, les pièces produites par la défense n’attestent que de la titularité de contrats utile à l’habitation et non de l’occupation réelle, et correspondent à des pièces de domiciliation. Il est à noter que les moyens de preuve tirés des attestations de témoin émanent de proches de [I] [W] et que les bulletins de salaires proviennent de l’entreprise qu’il dirige, de sorte que ces éléments n’ont pas de valeur probante suffisante pour caractériser l’occupation personnelle effective, compte tenu des autres pièces de la procédure. [I] [W] ne donne pas de justification, fût-ce professionnelle, à son implantation l’Hérault et n’explique pas davantage pourquoi il perçoit le revenu de solidarité active dans ce département. La perception de cette aide semble au demeurant incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle justifiant une occupation inférieure à huit mois par an du domicile du bail, étant précisé que la société FORHOM a été mise liquidation judiciaire le 31 mars 2023 d’après l’extrait du registre national des entreprises et que la société MIZAN GROUP a pour objet social des activités immatérielles ne justifiant pas a priori une implantation géographique dans l’Hérault.
Enfin, la sommation interpellative du 23 janvier 2023 par laquelle le commissaire de justice a rencontré [P] [O] au domicile de [I] [W] contribue au faisceau d’indices selon lesquels [I] [W] n’habite plus effectivement les lieux du bail à titre de résidence principal.
Au surplus, si la sous-location ne peut être établie par cette seule circonstance, l’existence d’une sous-location antérieure est attestée par les notes de l’audience du 6 décembre 2023 signées par greffier. En effet, et comme le soulève la demanderesse, celles-ci témoignent que [I] [W] faisait lui-même état d’une sous-location autorisée du vivant de l’ancienne propriétaire, dont il devait justifier à l’audience du 4 avril 2024, à laquelle l’affaire avait été renvoyée. De telles attestations n’ont pas été fournies depuis par [I] [W] et le changement d’argumentation de la défense tendant à affirmer que l’occupation personnelle s’est poursuivie pendant toute la durée du bail entrent en contradiction avec les éléments de la procédure.
[I] [W] a donc violé de façon grave et continue son obligation d’occupation personnelle des lieux du bail sans justifier de quelconques raisons, et a au surplus accordé à des tiers l’occupation du bien loué sans autorisation de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16]. La gravité de ces manquements, notamment à l’égard de l’appréciation stricte de l’obligation d’occupation personnelle d’un logement social, ainsi que leur étalement dans le temps, justifient la résiliation judiciaire du bail.
Au surplus, il ressort du décompte locatif produit que [I] [W] a manqué de manière répétée à son obligation de paiement du loyer à terme échu. Il convient de prendre en compte cet élément dans l’appréciation de la gravité des manquements du locataire à ses obligations
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’étudier le troisième moyen tiré du non-paiement de loyers, la résiliation du contrat de bail signé le 1er mars 1998 sera prononcée aux torts exclusifs de [I] [W].
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles et d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Eu égard à la résiliation judiciaire du contrat de bail, il convient, en l’absence de départ volontaire, d’ordonner l’expulsion de [I] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
En l’espèce, et comme évoqué précédemment, [I] [W] n’habite pas personnellement les lieux et n’exécute donc pas ses obligations contractuelles et légales de bonne foi. Il y aura lieu d’écarter l’application du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Compte tenu des circonstances et de la nature des lieux, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer qui aurait été payé si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les charges récupérables. A défaut de la démonstration de préjudices inhérents à l’occupation du bail et en l’absence de preuve que la sous-location se poursuit actuellement, il n’y aura pas lieu de majorer cette indemnité d’occupation.
[I] [W] sera condamné au paiement des indemnités d’occupation à compter de la signification du jugement prononçant la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la fixation d’une indemnité d’occupation et l’autorisation de se faire assister de la force publique et d’un serrurier pour exécuter la décision venant répondre à l’objectif de contrainte poursuivi.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2083,31 euros au 1er octobre 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] produit un relevé de compte actualisé au 1er octobre 2024 faisant état de cette somme, mais également deux avis d’échéance de loyer pour les mois d’août et septembre 2024. Ce dernier met en avant la somme de 1176,71 euros de dette locative au 17 septembre 2024, en contradiction avec le relevé de compte. Par ailleurs, [I] [W] produit une capture d’écran d’un mail de sa banque confirmant le virement de 1203,98 euros le 2 octobre 2024, par sa société MIZAN GROUP, correspondant au loyer de septembre, de sorte que l’arriéré locatif doit être considéré comme apuré.
Il y aura donc lieu de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] de sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner [I] [W] aux entiers dépens, conformément aux prévisions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des deux commandements de payer et des deux sommations interpellatives.
Succombant à l’instance, [I] [W] sera condamné au paiement de 800 euros au titre des frais irrépétibles à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et de son ancienneté, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre [C] [F], aux droits de laquelle est venue la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16], et [I] [W] le 01/03/1998, à compter de la présente décision et aux torts exclusifs de [I] [W] ;
ORDONNE l’expulsion de [I] [W] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 8], 4ème étage face, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIME le délai de deux mois avant expulsion prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [I] [W] à payer à la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme du montant du loyer et des charges récupérables, à compter du lendemain de la signification du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] de sa demande d’astreinte et de sa demande accessoire concernant sa liquidation ;
DEBOUTE la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] de sa demande au titre du remboursement des loyers impayés ;
CONDAMNE [I] [W] à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 16] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût des sommations interpellatives du 23 janvier 2023 et du 3 février 2023 et des commandements de payer du 9 juin 2022 et du 17 janvier 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 16] de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours mois et an susdits.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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