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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/09005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74L
Minute :
1001 VIES HABITAT
Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Madame [B] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me FEUGNET
Copie délivrée à :
Mme [G]
Le 17 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
1001 VIES HABITAT, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie FEUGNET du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation du 26 juillet 2024 signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la société d’HLM 1001 VIES HABITAT a fait citer Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal lui demandant:
— de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [G] et de tous occupants de son chef sans délai avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu
— de condamner Madame [K] [Y] à lui communiquer sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité
— de la condamner à lui payer la somme de 2 001,96 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de mai 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 5janvier 2024
— de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des locaux
— de la condamner à lui payer la somme de 390 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 5 janvier 2024
A l’appui, elle fait valoir qu’elle a consenti à Madame [B] [G], depuis le 30 juin 2022, un bail, ayant été égaré, ayant pour objet un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] ; que des impayés locatifs non régularisés sont apparus; que la locataire n’a pas justifié avoir assuré le logement contre les risques locatifs; et qu’elle a été contrainte de délivrer un commandement de payer et de justifier d’une assurance le 5 janvier 2024; qu’aucune régularisation des loyers et charges impayés n’est intervenue; que l’obligation de payer les loyers au terme convenu est une obligation essentielle du locataire; que la résiliation du bail doit être prononcée en raison de la défaillance de la locataire dans le paiement des loyers et du défaut d’assurance.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 26 juillet 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT se désiste de ses demandes relatives à l’assurance, précise que la dette locative dont elle demande paiement, qui a diminué, est de 1 656,27 euros terme d’octobre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Madame [G] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité, le s bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 26 juillet 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CAF de SEINE SAINT DENIS le 24 juillet 2023 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Il convient de constater que la société demanderesse se désiste de ses demandes relatives à l’assurance;
l’existence d’un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] est suffisamment établie par la signification à personne du commandement de payer du 5 janvier 2024 à cette adresse et la production du relevé de compte établi par le bailleur, faisant apparaître depuis le mois de juillet 2022 des paiements répétés au titre du loyer et des provisions sur charges et le versement de sommes au titre de l’APL, ce dont il ressort que la mise à disposition des lieux visés est effectuée à titre onéreux;
La condition résolutoire est toujour s sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement et le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer en contrepartie de la mise à disposition des lieux;
Compte tenu du caractère fondamental du droit au logement, le manquement du locataire à son obligation de payer le loyer et les charge régulièrement doit être d’une particulière gravité pour justifier la résiliation du bail;
Le décompte produit fait apparaître que la somme due à la date de l’audience de plaidoiries correspond peu ou prou à trois mois de loyers et provisions sur charges et que la locataire s’efforce depuis le mois de février 2024 de procéder à des paiements permettant de contenir la dette locative;
Compte tenu de ces éléments, la résiliation du bail constituerait une sanction disproportionnée au regard des manquements intervenus;
S’agissant de la demande en paiement, il sera relevé qu’aux termes de l’assignation, elle est relative aux loyers et charges terme de mai 2024 inclus uniquement;
Dès lors, en l’absence de comparution de la défenderesse et de signification de conclusions comportant des demandes additionnelles, la demande au titre des loyers et charges dus terme d’octobre 2024 inclus n’est pas recevable;
Il n’est pas justifié de la régularisation des charges;
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative;
Il ressort des décomptes produits par le bailleur que du mois de janvier au mois de mai 2024 inclus , il a été appelé la somme totale de 38,10 euros au titre de “pénalité enquête ressource” (5 x 7,62), qui ne constitue pas un élément de la dette locative;
Il en ressort par ailleurs qu’il était dû au titre des loyers et provisions sur charges, terme de mai 2024 inclus la somme de 1 963,86 euros (2 001,96 – 38,10);
Par application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les paiements intervenus postérieurement seront imputés sur cette dette comme étant la plus ancienne;
Compte tenu des paiements intervenus pour un total de 3 127,04 euros entre le 5 juin et le 14 octobre 2024, il n’est rien dû au titre des loyers et provisions sur charges dus terme de mai 2024 inclus;
Les demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion et en paiement seront en conséquence rejetées;
Il est équitable de laisser à la charge de la société 1001 VIES HABITAT les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
En l’absence de bail contenant une clause résolutoire, la délivrance d’un commandement de payer n’est pas nécessaire à la régularité de la procédure et n’entre donc pas dans les dépens afférents à l’instance;
La délivrance d’une assignation ayant été nécessaire compte tenu des retards de paiement de Madame [G] et du d éfaut de justificatif de l’assurance locative, elle sera tenue aux dépens, dans lesquels ne sera pas compris le coût du commandement du 5 janvier 2024;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate que la société 1001 VIES HABITAT se désiste de ses demandes relatives à l’assurance locataire;
Rejette les demandes de la société 1001 VIES HABITAT relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion et en paiement;
Rejette la demande de la société 1001 VIES HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision;
Condamne Madame [B] [G] aux dépens, non compris le coût du commandement de payer du 5 janvier 2024;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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