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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 30 mars 2026, n° 21/04764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 21/04764 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QKJH
NAC : 30E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 23 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE KANGOUROU, RCS [Localité 1] 409 059 888, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel CRETOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 326
DEFENDERESSE
S.C.I. ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 357 et par Me Christophe DENIZOT de la AARPI NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 04 octobre 2021 par la S.A.R.L. LE KANGOUROU à la S.C.I. ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action formulées au fond et notifiées le 09 janvier 2021 par la S.A.R.L. LE KANGOUROU demandant au tribunal de :
— HOMOLOGUER en toutes ses dispositions le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 31 juillet 2025, et son avenant du 8 décembre 2025.
— EN CONSÉQUENCE, CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société LE KANGOUROU.
— JUGER que chaque partie conservera ses frais et dépens comme indiqué dans le protocole d’accord transactionnel susvisé ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 06 février 2026 par lesquelles la S.C.I. ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL demande au tribunal de :
— HOMOLOGUER en toutes ses dispositions le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 31 juillet 2025, tel que modifié par son avenant du 8 décembre 2025,
— DONNER ACTE de l’acceptation par la SCI ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL du désistement d’instance et d’action de la société KANGOUROU ;
DONNER ACTE du désistement d’instance et d’action de la société SCI ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL ;
— DIRE que chacune des parties prendra en charge les frais, honoraires, dépens et émoluments par elle exposés ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 février 2026 et fixé à l’audience du 23 mars 2026, où il a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action et l’homologation de l’accord
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.»
L’article 395 ajoute que «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
L’article 399 dispose enfin que «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.»
Par ailleurs, aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’article 1541 du code de procédure civile dispose en outre que l’ accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II.
L’article 1541-1 prévoit à ce titre que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Par ailleurs, les articles 1544 et 1545 du même code disposent que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’ accord qui lui est soumis.
La demande d’ homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’ accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la S.A.R.L. LE KANGOUROU a assigné la S.C.I. ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL, son bailleur devant la présente juridiction par exploit en date du 4 octobre 2021, aux fins principales d’obtenir la nullité du congé qui lui avait été signifié.
Toutefois, par jugement mixte du 13 février 2023, le tribunal a jugé valable le congé délivré le 14 décembre 2020 et a débouté la société KANGOUROU de sa demande principale et a ainsi ordonné une expertise avec pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation.
Les parties se sont finalement rapprochées et se sont accordées pour mettre un terme au présent litige en concluant un protocole d’accord par acte sous seing privé du 8 juillet 2025, modifié par avenant n°1 en date du 8 décembre 2025, prévoyant notamment la restitution des locaux occupés par la société KANGOUROU contre le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 1.500.000 euros.
Les parties s’accordent pour reconnaître que les termes du protocole ont bien été respectés, les locaux ayant bien été restitués et la somme versée à la société KANGOUROU.
Cet accord constituant une transaction et étant régulier en la forme comme sur le fond, il y aura lieu de l’homologuer.
Il y aura également lieu de constater le désistement et de le déclarer parfait.
Conformément au protocole, les dépens et frais engagés resteront à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Homologue l’accord intervenu entre la S.A.R.L. LE KANGOUROU et la S.C.I. ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL, dont un exemplaire signé le 31 juillet 2025, tel que modifié par son avenant du 8 décembre 2025, est annexé à la présente ordonnance, et lui confère force exécutoire ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. LE KANGOUROU à l’encontre de la S.C.I. ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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