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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 mars 2025, n° 22/08169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/08169 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSHR
Minute : 25/00129
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 279
Et
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sanam MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB164
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux [F] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [W] [V] et Monsieur [E] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce accepté de :
— Madame [W] [V]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Et
— Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 15] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [G] et de Madame [W] [V] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [W] [V] visant à dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [G] de voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
DIT que Madame [W] [V] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 08 août 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande de remboursement de la somme de 374,95 euros ;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant [R] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 18] (54) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que Monsieur [E] [G] est autorisé, selon accord des parents, à téléphoner une fois par jour à [R] en dehors de ses périodes d’exercice de son droit d’accueil, sauf à préciser que le contact téléphonique s’effectuera entre 17h00 et 19h30, à charge pour la mère de prévenir le père de l’heure à laquelle il pourra, à l’intérieur de ce créneau, joindre l’enfant mineur ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [R] au domicile de Madame [W] [V] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [W] [V] de sa demande visant à dire que le père exercera son droit d’accueil à [Localité 18] ;
DIT que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera en périodes scolaires :
— les deuxièmes et quatrièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche, à condition que l’enfant ne soit pas scolarisé le samedi,
— à charge pour la mère ou une personne de confiance de déposer l’enfant entre les mains de Monsieur [E] [G] à la gare de [Localité 18] le vendredi soir à 19h00 au plus tard et au père de déposer personnellement l’enfant à Madame [W] [V] ou une personne de confiance à la gare de [Localité 18] le dimanche soir au plus tard à 19h00, et ce jusqu’au 6 ans révolus de l’enfant,
— étant précisé que l’accompagnement de l’enfant pendant les trajets et le changement de bras pourra être assuré par le père personnellement, par une personne de confiance ou par tout service ferroviaire adapté dès que l’enfant aura atteint l’âge de 7 ans ;
DIT que les frais du trajet aller-retour de l’enfant et du père seront partagés par moitié entre les deux parents, à charge pour le père de produire à la mère la facture des billets de train dans les 48 heures suivant leur acquisition et à charge pour la mère d’en rembourser la moitié au père dans les quinze jours suivant la production de la facture ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père accueillera l’enfant le week-end de la fête des pères, selon les modalités précisées supra, et qu’il n’exercera pas son droit d’accueil le week-end de la fête des mères ;
DIT que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera hors périodes scolaires :
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié de ces vacances durant les années paires et la seconde moitié de ces vacances durant les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires :
* la 1ère, 2ème, 5ème, et 6ème semaine de ces vacances durant les années paires et la 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaine de ces vacances durant les années impaires jusqu’au 6 ans révolus de l’enfant,
* la première moitié des grandes vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié des grandes vacances scolaires durant les années impaires à compter des 7 ans de l’enfant,
— à charge pour le père, lors de l’exercice de son droit d’accueil, de prendre et ramener personnellement l’enfant à la gare de [Localité 18] jusqu’au 6 ans révolus de [R],
— étant précisé que l’accompagnement de l’enfant pendant les trajets et le changement de bras pourra être assuré par le père personnellement, par une personne de confiance ou par tout service ferroviaire adapté dès que l’enfant aura atteint l’âge de 7 ans ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, et à défaut de scolarisation, de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que Monsieur [E] [G] est tenu d’informer Madame [W] [V] qu’il exercera son droit d’accueil :
— sept jours à l’avance s’agissant des fins de semaines en périodes scolaires et des petites vacances scolaires,
— un mois minimum à l’avance s’agissant des vacances d’été ;
DIT qu’à défaut d’avoir informé la mère dans les délais impartis, il sera supposé avoir renoncé à son droit sur la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première journée, après avoir préalablement informé la mère dans les délais impartis, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] [G] à payer cette somme ;
DIT que ce montant est dû à compter du 18 mars 2025 au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir avant le 10 de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [E] [G] devra verser directement entre les mains de Madame [W] [V] le montant de cette contribution qui sera payée d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, 12 mois sur 12 et sans frais pour le parent créancier ;
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er mars de chaque année par le débiteur et pour la 1ère fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le coût des billets de train aller-retour de l’enfant et de Monsieur [E] [G], lorsque le père assurera personnellement l’accompagnement de l’enfant durant les trajets, seront partagés par moitié entre les deux parents, à charge pour le père de produire à la mère la facture des billets de train dans les 48 heures suivant leur acquisition et à charge pour la mère de rembourser au père la moitié de la facture dans les quinze jours suivant sa production ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande de levée de l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant mineur sans l’autorisation de ses deux parents ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant [R] [G] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 18] (54) sans l’autorisation des deux parents donnée dans les conditions prévues par l’article 1180-4 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les parents pourront autoriser l’enfant à voyager hors du territoire français en donnant leur autorisation ensemble ou séparément devant n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie au moins cinq jours avant le départ et, à titre exceptionnel, jusqu’au jour du départ en cas de décès d’un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles ;
Sur les autres mesures :
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [W] [V] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 19], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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