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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 2 avr. 2025, n° 24/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03941 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THCX
AFFAIRE : [H] [Z] / S.A.S. AB INBEV FRANCE
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [H] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hugo GROSLAMBERT de la SARL STRATEGIA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 47
DEFENDERESSE
S.A.S. AB INBEV FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Juliette DUQUENNE de la SELARL QUINTUOR SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 5
DEBATS Audience publique du 19 Mars 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 21 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 mai 2024, le Juge de l’exécution de [Localité 4] autorisait une mesure conservatoire sur les comptes de Monsieur [Z] tenus dans les livres de la banque CHALUS de [Localité 3].
En effet, la société AB INBEV a accordé une “subvention-brasseur” de 210.000€ à la société PAM, en contrepartie de laquelle la société PAM devait exclusivement se fournir en bières de la société AB INBEV pendant une durée de 60 mois, et pour un minimum de 450 hl de bières par an.
Dans le cadre de cet accord, trois cautions solidaires ont été incluses au contrat, dont Monsieur [H] [Z].
Le 7 décembre 2022, la société PAM a cédé son fonds de commerce, cession à laquelle la société AN INBEV a formé opposition, la procédure étant pendante devant le Tribunal Judiciaire de Lille.
La caution de Monsieur [Z] est mise en la cause, aussi, c’est dans le but de garantir sa créance que la société a sollicité le Juge de l’exécution et obtenu l’autorisation de faire procéder à une saisie conservatoire, fructueuse à hauteur d’un peu plus de 2.000€.
Par assignation en date du 21 août 2024, Monsieur [Z] a saisi la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Il faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, dans la mesure où l’engagement de caution était disproportionné et que la société AN INBEV n’avait jamais vérifié les capacités financières de Monsieur [Z].
En réplique, la société AB INBEV soulevait que les arguments développés étaient des arguments de fond, échappant à l’appréciation du Juge de l’exécution, et que la créance existait en son principe d’une part, et que son paiement était bien menacé d’autre part.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisément, la créance ne doit pas nécessairement être certaine, liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une procédure est pendante sur l’ensemble du litige devant le Tribunal Judiciaire de Lille, aussi la créance est-elle fondée en son principe.
Le fait que l’engagement de caution de Monsieur [Z] soit disproportionné et n’ait fait l’objet d’aucune vérification relève de l’appréciation exclusive du juge du fond.
Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
Dans le cas d’espèce, c’est l’argumentation du demandeur elle-même qui laisse craindre une menace sur le recouvrement de la créance puisque Monsieur [Z] démontre que par ses revenus ne dépassent pas les 30.000€ annuels. Il est ainsi dans l’incapacité financière de s’acquitter de la somme de 216.000€, malgré sa qualité de caution.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et son contexte, il convient de condamner Monsieur [Z] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
LE CONDAME à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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