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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 21/01160 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLSG
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.
Demanderesse :
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Carole GUERIN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [D], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [S] a fait le 9 décembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie fissuraire avec un aspect de rupture transfixiante du supra-épineux à sa jonction avec l’infra-épineux-latéralité droite » .
La [5] ([9]) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition tenant à la liste des travaux prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [F] [S] ne pouvait être établie et la [9] a rejeté le 28 juillet 2021 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [F] [S] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté la demande le 7 octobre 2021.
Madame [F] [S] a saisi le Pôle social le 3 décembre 2021.
Par ordonnance du 7 mars 2024 le juge de la mise en état a désigné le [7] pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection présentée par Madame [F] [S] et décrite dans le certificat médical initial du 9 décembre 2020 établi par le Docteur [K] mentionnant une « tendinopathie fissuraire avec un aspect de rupture transfixiante du supra-épineux à sa jonction avec l’infra-épineux » a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [F] [S] , au sens des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le [8] a rendu un avis favorable le 2 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025.
Madame [S] demande au tribunal de :
— Dire qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail ,
— Dire qu’il y a lieu de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle,
— Ordonner à la [9] de procéder à la liquidation de ses droits liés à la prise en charge de sa maladie à compter du 13 octobre 2020 ,date de la demande initiale ,avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
— Prononcer l’exécution provisoire
Condamner la [9] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La [5] s’en rapporte à l’avis du [10] désigné par la juridiction et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable (résultant de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 en vigueur jusqu’en août 2015) :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, dans son avis motivé du 2 juillet 2024, le [11] constate , après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et au regard des nouveaux éléments portés à celui-ci, une exposition en angulation délétère pour l’épaule droite sur une durée suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée et retient en conséquence un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
La [9] ne conteste pas les conclusions du [11] et ne fait valoir aucun moyen opposant.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L461-1 sus-cité, il résulte de l’avis rendu par le [11] que la maladie déclarée par Madame [S] le 9 décembre 2020 a été directement causée par son travail habituel.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande visant à reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie et à voir prendre en charge celle-ci au titre de la législation professionnelle.
Il n’apparait en revanche pas justifié de dire que ses droits seront liquidés à compter du 13 octobre 2020,sa déclaration de maladie professionnelle étant du 9 décembre 2020 et de prévoir une astreinte.
La [9], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] la totalité de ses frais irrépétibles.
La [9] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la procédure .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que la maladie déclarée par Madame [F] [S] le 9 décembre 2020, est directement liée à son activité professionnelle et doit être prise en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [5] à verser à Madame [F] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 février 2025 par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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