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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 mai 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00237 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DR6M
JUGEMENT
DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VIMOUTIERS, Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°314 138 744, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Vanessa HAMEL, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [E] [J],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
1°) Suivant acte sous seing privé daté du 19 novembre 2022, Madame [E] [J] a ouvert un compte bancaire auprès de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMOUTIERS.
2°) Selon acte sous seing privé daté du 07 février 2023, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMOUTIERS a consenti à Madame [E] [J] un contrat de crédit renouvelable, dit « PASSEPORT CRÉDIT » pour une somme maximum de 10 000,00 euros, au taux maximum de 4,650 % l’an, lequel a fait l’objet de trois utilisations spécifiques sans émission de documents précontractuels.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMOUTIERS a fait assigner Madame [E] [J] devant la présente juridiction aux fins de voir essentiellement :
constater la déchéance du terme du contrat de crédit susvisé,au titre dudit contrat de crédit, condamner Madame [E] [J] à lui payer les sommes de :4 436,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,400 % l’an à compter du 12 juin 2025,1 393,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,150 % l’an à compter du 12 juin 2025,3 444,03 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,650 % l’an à compter du 12 juin 2025,au titre du découvert bancaire, condamner Madame [E] [J] à lui payer la somme de 817,52 euros,condamner Madame [E] [J] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 mars 2026, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMOUTIERS était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses demandes.
Bien que convoquée par l’effet de l’assignation susvisée, Madame [E] [J] n’était ni présente, ni représentée.
À l’audience, la juridiction a relevé d’office l’application des articles L.312-2 et L 312-93 du code de la consommation, s’agissant du découvert bancaire, et les moyens usuels de déchéance du droit aux intérêts pour le contrat de crédit renouvelable.
Le conseil de la banque a régulièrement fait parvenir une note en délibéré pour répliquer.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé, se matérialisant par l’absence de retour à un solde supérieur au découvert autorisé au-delà du délai contractuellement prévu.
En l’espèce, le dernier solde créditeur remonte au 30 avril 2024 et le premier incident de paiement non régularisé du contrat de prêt remonte au 05 juin 2024.
Par conséquent, l’action en recouvrement, introduite le 18 février 2026, est recevable.
Sur le solde débiteur
Suivant l’article L.312-39, alinéa 1er du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, l’établissement bancaire verse aux débats la convention de compte et le relevé du compte bancaire de Madame [E] [J], lequel mentionne un solde débiteur de 817,52 euros, au 05 novembre 2024.
Il n’est pas justifié de règlements depuis lors.
Madame [E] [J] sera donc condamnée au paiement de ladite somme.
Sur le contrat de crédit
Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 07 février 2023, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMOUTIERS a consenti à Madame [E] [J] un contrat de crédit renouvelable, dit « PASSEPORT CRÉDIT » pour une somme maximum de 10 000,00 euros, au taux maximum de 4,650 % l’an, lequel a fait l’objet de trois utilisations spécifiques sans émission de documents précontractuels.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Madame [E] [J] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds.
Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 13 septembre 2024, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMOUTIERS a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 08 novembre 2024, ce qu’il conviendra de constater.
***
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Les articles L.312-12 et suivants du code de la consommation doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique (C. cass., avis, 6 avril 2018, n° 18-70.001).
Il en résulte que chacune des utilisations s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant notamment de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation (même avis).
À défaut, les articles L341-1 et suivants du code de la consommation commandent de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, il n’est produit aucun document précontractuel, pour aucune des trois utilisations, à taux spécifiques, et pour des objets distincts, de sorte que la banque demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts, et ce dès l’origine du contrat, pour chacun des financements en cause.
***
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes restant dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, pour les trois financements, la dette restant due par Madame [E] [J] s’élève au total à :
capital versé par l’établissement de crédit : 10 000,00 eurospaiements effectués par Madame [E] [J] : – 2 770,14 eurosindemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT [Localité 4] : 7 229,86 euros.
En conséquence, Madame [E] [J] doit être condamnée à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMOUTIERS ladite somme.
***
La déchéance du droit aux intérêts ne concerne en principe que les intérêts prévus par le contrat, l’établissement de crédit bénéficiant alors de plein droit de l’intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 du parlement européen et du conseil impose aux États membres d’assurer des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ». Il est rappelé à cet égard que le droit de l’Union européenne possède une autorité supérieure à celle de la loi interne des États membres en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et que le juge judiciaire national doit en assurer l’application (Cass mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556, Jacques [Localité 5]).
De plus, « afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive [précitée], il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux [légal éventuellement majoré], lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (Cass civ 1, 28 juin 2023, n° 22-10.560)
En l’espèce, force est de constater qu’en cas de maintien de l’intérêt au taux légal, qui plus est majoré de 5 % en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, les montants perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne seraient pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus en l’absence de cette sanction, étant rappelé que le taux contractuel était stipulé à 4,650 % l’an.
Aussi, pour assurer l’effectivité de la sanction en application du droit de l’Union, il convient d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil et de décider que la créance ne portera aucun intérêt, y compris au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des termes de la solution du litige, Madame [E] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance, qui excluront cependant le coût de la sommation de payer, dénuée de toute nécessité pour la présente procédure.
En revanche, compte tenu des conditions économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMOUTIERS la charge de ses frais irrépétibles.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMOUTIERS ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit susvisé ;
PRONONCE, s’agissant dudit contrat de crédit, la déchéance de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMOUTIERS de son droit aux intérêts contractuels et légaux, et ce dès l’origine de ce contrat ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMOUTIERS les sommes de :
7 229,86 euros pour solde des sommes restant dues au titre du contrat de crédit, cette somme ne produisant aucun intérêt, contractuel ou légal,817,52 euros au titre du découvert de compte bancaire ;
DÉBOUTE la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMOUTIERS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens de l’instance, excluant le coût de la sommation de payer du 25 juillet 2025 ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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