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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 26/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AZ
N° RG 26/01073
N° Portalis DBX4-W-B7K-U6ZB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 12 Mai 2026
S.A. PATRIMOINE LANGEDOCIENNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/
[G] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à la SARL LAFAYETTE AVOCATS [Localité 2]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 12 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marie-Lou COUPAT de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 18 décembre 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [G] [K] aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
d’autoriser la SA PATRIMOINE LAGUEDOCIENNE ou toute entreprise mandatée par elle à pénétrer dans le logement de Monsieur [G] [K] situé [Adresse 6]C n °C27 à [Localité 3] afin de procéder à l’entretien des conduits de fumée du système de chauffage de l’immeuble, et de tout travaux consécutifs telle que la reprise de l’enduit et de la peinture, avec le recours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et de réserver la liquidation de l’astreinte,d’autoriser l’accès au logement de Monsieur [G] [K] une fois par an à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE toute entreprise mandatée par elle afin de réaliser annuellement les travaux d’entretien de la chaudière,de condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’aricle 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 mars 2026.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, explique au soutien de ses demandes qu’a été donné en location par contrat de bail du 23 août 2016 l’appartement C27 situé [Adresse 7] à [Localité 4]. Le contrat de bail prévoit que le locataire doit laisser accès à son logement pour que le bailleur y effectue des travaux d’entretien et dans le cadre du système de chauffage individuel, des conduits de fumées sont installés et des trappes de visites ont dû être créées dans chaque logement de la résidence afin de permettre l’accès à ces conduits et d’en assurer l’entretien.
Monsieur [G] [K] était informé de la date prévue pour la pose de la trappe de visite il refusait l’accès à son logement. Le 13 mai 2025, le bailleur lui adressait une mise en demeure lui rappelant son obligation de permettre au personnel mandaté par le bailleur d’accéder à son logement afin d’effectuer des travaux d’entretien. Elle lui communiquait les coordonnées de la société censée intervenir pour qu’il fixe un rendez-vous, ce qu’il n’a pas fait. Une nouvelle mise en demeure était adressée le 27 mars 2025, tout aussi vainement. Ces mises en demeure étaient adressées le 24 juin 2025 par voie de commissaire de justice, sans davantage de succès.
Faute d’obtenir satisfaction par la voie amiable elle se trouvait contrainte d’engager une procédure judiciaire.
Monsieur [G] [K], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 mai 2026 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : “Le locataire est obligé : (…)
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;”
Dans le cas présent, il est établi que le locataire n’a donné aucune suite aux demandes formulées par le bailleur de laisser une entreprise réaliser les travaux de pose de trappes d’accès aux conduits de fumée et d’en assurer l’entretien, alors qu’il résulte du texte précité que les locataires sont obligés de laisser l’accès à leur logement pour l’exécution des travaux, ce que manifestement il n’a pas fait puisqu’il a refusé l’accès à son logement et n’a pas donné suite aux demandes de rendez-vous et ce depuis le mois de mars 2025.
Il convient donc de considérer qu’il s’oppose aux travaux de pose de trappe sur le conduit de fumée et à son entretien.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du Code deprocédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Il résulte du refus de travaux d’une part, que le conduit de fumée au niveau de son logement n’est pas entretenu ce qui présente un risque d’intoxication au monoxyde de carbonne, d’autre part, que la pose de trappes de visite permettra d’assurer l’entretien plus facilement et d’assurer la sécurité des résidents. Son obstruction constitue un trouble manifestement illicite et une urgence pour la sécurité des occupants de la résidence.
En conséquence, la demande de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE est légitime et fondée et il y sera fait droit, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision avec astreinte de 25€ par jour de retard.
Sur la demande d’autorisation de pénétrer dans les lieux annuellement
Cette disposition est prévue par le contrat de bail et par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, cependant, la réticence de Monsieur [G] [K] laisse craindre légitimement de nouvelles difficultés chaque année. Il convient de condamner Monsieur [G] [K] à laisser accès à son logement une fois par an.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [K] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [G] [K], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par remise au greffe,
Autorise la SA PATRIMOINE LAGUEDOCIENNE ou toute société mandatée par elle à pénétrer dans le logement de Monsieur [G] [K] situé [Adresse 8] à [Localité 5] sous astreinte de 25€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, aux fins de permettre l’entretien des conduits de fumée du système de chauffage de l’immeuble et tous travaux consécutifs telle que de l’enduit et la peinture et au besoin en présence d’un serrurier et avec le concours de la force publique,
Autorise la SA PATRIMOINE LAGUEDOCIENNE ou toute société mandatée par elle à pénétrer chaque année dans le logement de Monsieur [G] [K] situé [Adresse 8] à [Localité 5], aux fins de permettre l’entretien de la chaudière et au besoin en présence d’un serrurier et avec le concours de la force publique,
Dit qu’en cas difficultés relatives aux mesures prévues par l’ordonnance ou pour la liquidation de l’astreinte, la requérante pourra saisir le juge du contentieux de la protection par simple requête,
Condamne Monsieur [G] [K] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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