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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 19 mai 2026, n° 24/05122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 50D
N° RG 24/05122
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQFO
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mai 2026
[T] [S]
C/
Société LEROY MERLIN
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mai 2026
à [T] [S]
Copie certifiée conforme délivrée le 19/05/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après déb ats à l’audience du 16 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Société LEROY MERLIN, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître ADEKWA, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Marine NEMR, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2023, Monsieur [T] [S] passait commande auprès de la société LEROY MERLIN de [Localité 2] d’ une variété de carrelage dans le cadre de l’édification de sa maison située [Adresse 6].
Le 18 mai 2023, après paiement de la facture n°139513 d’un montant de 5743€, il récupérait l’ensemble de sa commande.
Il posait, dans son séjour, les carreaux de carrelage commandés et étiquetés Master IVOIRE à partir du 18 mai 2024.
Afin de pouvoir terminer la pose du séjour et du cellier, il commandait à nouveau le 28 mai 2024 deux cartons de ce même carrelage, qu’il récupérait le 4 juin 2024.
Lors de la pose de ce deuxième lot, Monsieur [T] [S] constatait que les premiers carreaux posés n’étaient pas de la même couleur. Le 9 juin 2024, il contactait par conséquent le magasin, afin de l’informer de la non conformité.
Après plusieurs échanges entre eux, le magasin LEROY MERLIN proposait à Monsieur [T] [S], le 2 juillet 2024, un geste commercial de 750€, ce que ce dernier resfusait.
Une tentative préalabale de conciliation se soldait, le 7 novembre 2024 par un procès verbal de constat d’échec, après que le responsable du magasin ne s’étant pas déplacé, avait indiqué par téléphone s’en tenir à sa proposition initiale.
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse le 7 novembre 2024, Monsieur [T] [S] sollicite la condamnation de la société LEROY MERLIN à lui payer les sommes de :
— 1615€ au titre du remboursement du carrelage non conforme
— 3385€ de dommages et intérêts au titre notamment des frais engendrés par la dépose et la repose du carrelage
— 299€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 janvier 2025. Toutefois, le 14 mars 2025, une réouverture des débats était ordonnée, afin que le demandeur produise la facture d’achat ou le ticket de caisse du carrelage initialement posé, afin de justifier du montant de la demande.
A l’audience du 15 septembre 2025, un renvoi était ordonné afin que Monsieur [T] [S] transmette ses conclusions écrites au défendeur ou que l’avocat postulant de la société LEROY MERLIN soit présent afin de pouvoir plaider sur les conclusions orales du demandeur.
Un énième renvoi pour plaider était ordonné à l’audience du 20 novembre 2025 à la demande de la société défenderesse.
L’affaire était retenue à l’audience du 16 mars 2025.
Monsieur [T] [S], comparant en personne, sollicite une somme de 5000€ décomposée ainsi:
— 1615€ au titre du remboursement de la marchandise
— 2043.90€ de dommages et intérêts
— 1341.10€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il indique qu’il démontre parfaitement que les deux commandes de carreaux de carrelage de la même couleur n’étaient pas similaires, que le défaut de conformité s’apprécie non pas au jour de l’achat mais au jour de la pose et qu’il ne pouvait se rendre compte de cette non conformité avant la seconde commande puisque, d’une part, il n’avait pas d’échantillon témoin avant ce second achat et, d’autre part, car l’électricité n’étant pas installée chez lui, les conditions d’éclairage n’étaient pas les mêmes qu’en magasin. Il a, de plus, parfaitement respecté le délai légal de deux ans, conformément à l’article L217-3 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’ensemble des ses affirmations ne repose pas uniquement sur une pièce mais sur un faisceau d’indices concordants, puisqu’il produit un constat d’huissier, un rapport d’expertise technique, des photographies, une facture, des échanges de mail et un devis pour justifier du montant de son préjudice.
S’agissant de celui ci, il repose sur le montant de la dépose et de la repose du carrelage selon un devis produit aux débats. En ne sollicitant que 5000€ il solllicite moins de 50% des frais nécessaires pour corriger l’erreur produite par la société.
Enfin, il rappelle que celle ci n’a cessé d’avoir un comportement dilatoire durant la procédure en sollicitant des renvois, en ne lui transmettant les conclusions que les veilles d’audience et en finissant par solliciter l’appel dans la cause de son fournisseur.
La société LEROY MERLIN, représentée par un conseil, conclut au rejet de l’ensemble de ces demandes et à la condamnation de Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle demande à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société défenderesse fait valoir que Monsieur [T] [S] échoue dans l’administration de la preuve et n’apporte aucun élément permettant de justifier ses demandes. Elle affirme que rien ne démontre que le carrelage gris posé a été receptionné dans des cartons marqués IVOIRE. Par ailleurs, une condamnation ne peut être fondée sur un unique rapport d’expertise amiable, même contradictoire. Enfin, au moment de la réception, Monsieur [T] [S] n’a émis aucune réserve et ne s’est plaint de la différence de ton qu’un an après la livraison du carrelage. Enfin, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice, qui ne saurait correspondre à une simple déception.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
1- Sur le défaut de conformité
L’article L 217-3 du code de la consommation dispose que “Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.(…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité”.
Les articles suivant ajoutent que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; (…)
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat (…) »
Conformément à l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] démontre par la production d’une facture émanant du magasin LEROY MERLIN de [Localité 2] en date du 18 mai 2023 n° 139513, avoir acheté pour la somme de 1795,06€, 50 exemplaires d’un carton de carrelage “Master 60x60 IVOIRE”
Il démontre également par la production de photographies dont la date et le contenu ont été certifiés par constat d’huissier que le dit carrelage a été posé le 18 mai 2024. Il y a par ailleurs lieu de relever que sur la facture n° 139513, Monsieur [T] [S] n’a acheté aucun carrelage 60x60 de ton gris, ce qui aurait pu expliquer une erreur de sa part dans la pose. Tel n’est pas le cas.
Monsieur [T] [S] justifie encore par la production d’une facture en date du 28 mai 2024 n° 027627 l’achat de deux exemplaires du même carton de carrelage 60x60 Master IVOIRE. Il démontre avoir retiré cette commande le 4 juin 2024 par la copie écran du site de la société.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [S] a, par mail du 9 juin 2024, informé le magasin de la non conformité des carreaux initiaux.
La non-conformité en droit de la consommation se réfère à des défauts ou des imperfections dans un produit qui ne correspondent pas aux attentes légitimes du consommateur. Ainsi, un bien est non conforme s’il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur, aux qualités détaillées dans une publicité le concernant ou dans son étiquetage, ou encore à l’usage spécial que le consommateur recherche .
Cette non conformité constitué par le fait que les carreaux achetés comme étant “Master IVOIRE” n’étaient en réalité pas de cette couleur, est en outre démontrée par :
— le constat de commissaires de justice établi le 7 octobre 2025 qui indique clairement: “ je constate que le carreau MASTER LIGHT est de même couleur que le carrelage posé au sol de la pièce à vivre. Le carreau MASTER IVOIRE a une teinte différente plus claire”.
— le rapport technique du cabinet Global Expertises du 16 octobre 2025 qui mentionne “je constate que la référence de carrelage installé est MASTER PIERRE LIGHT en contradiction avec la facture indiquant MASTER IVOIRE. Je constate que la référence achetée par les mandataires est bien MASTER IVOIRE 60RT d’après la facture de LEROY MERLIN n° 139513 du 18/05/2023. (…) La problématique soulevée se concentre sur une inversion de références de carrelage entre ce qui était initialement désiré (MASTER 60x60 IVOIRE) et ce qui a été effectivement reçu et installé (MASTER PIERRE LIGHT).”
— les photographies produites aux débats et ayant date certaine montrant clairement que ce n’est pas le carrelage IVOIRE qui a été posé dans le séjour de Monsieur [T] [S].
S’il est acquis et constant qu’un unique rapport d’expertise amiable même contradictoire ne saurait suffire à rapporter la preuve de ce qui est allégué, force est de constater, en l’espèce, que Monsieur [T] [S] produit un grand nombre d’éléments permettant de constituer un faisceau d’indices venant corroborer le rapport d’expertise produit.
S’agissant de l’éventuel manquement de ce dernier pouvant exonérer la société LEROY MERLIN de son obligation de délivrance conforme, Monsieur [T] [S] démontre avoir décelé la non conformité lors du second achat de cartons de carrelage MASTER IVOIRE. Il est, par ailleurs, démontré que lors de la pose des premiers cartons, Monsieur [T] [S] les a posé sans électricité, comme en témoigne l’attestation de conformité du consuel du 10 décembre 2024, ce qui ne posait pas de réelles difficultés au regard des grandes baies vitrées présentes sur les photographies et compte tenu de la période de pose, au mois de mai, permettant un éclairage suffisant en journée pour un tel chantier. Il est toutefois établi par le rapport technique du cabinet Global Expertises du 16 octobre 2025 que l’erreur ne peut être imputée au demandeur, dès lors que : “ en pleine journée à 10h09 heure de la prise des photos, volet levé et soleil tapant dessus (orientation Sud-Est) il est quasiment impossible de faire la différence des 2 références de carrelage. Par contre à la même heure volet fermé au même emplacement la différence des carreaux est frappante. Je constate que la luminosité aux dires des clients peut porter à confusion”.
Par conséquent, il ne peut être imputé à Monsieur [W] [S], qui a acheté les carreaux prétendûment MASTER IVOIRE dans un magasin fermé avec un fort éclairage artificiel, de ne pas avoir distingué immédiatement la différence de ton lors de la pose de ces carreaux un an plus tard dans une pièce éclairé à la lumière du jour.
Ainsi, la non conformité ne pouvait être considérée comme apparente au jour de la pose des carrelages, de sorte que la réception sans réserve des cartons de carrelages n’a pas purgé la non conformité de ceux ci.
De surcroît, il y a lieu de rappeler conformément aux dispositions précitées que le défaut de conformité s’apprécie au jour de la connaissance de ce défaut. Monsieur [T] [S] en revélant ce défaut par mail du 9 juin 2024 a parfaitement respecté le délai de deux ans à compter de la découverte du défaut le 4 juin 2024. Tel est le cas également quand bien même le délai commencerai à courrir à compter de la réception des carreaux de carrelage litigieux le 18 mai 2023.
Le défaut de conformité imputable à la société LEROY MERLIN est donc suffisamment démontré et ouvre droit pour Monsieur [T] [S] à réparation.
2- Sur le préjudice indemnisable
L’article L217-8 prévoit que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ».
Par ailleurs conformément à l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Monsieur [T] [S] sollicite les sommes suivantes:
— 1615€ au titre du remboursement de la marchandise
— 2043.90€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, de jouissance et en réparation de la résistance abusive de la société LEROY MERLIN.
— 1341.10€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le préjudice subi par le demandeur est constitué par le fait d’avoir dans son séjour un carrelage qu’il n’a pas choisi et qui n’était pas celui initialement commandé. Il est donc en droit de solliciter le remplacement de ce carrelage par celui voulu. Il existe donc un lien de causalité certain entre la non conformité du carrelage et les demandes formulées par Monsieur [T] [S].
Dans la mesure où Monsieur [T] [S] a commandé du carrelage MASTER IVOIRE et a été livré d’un carrelage MASTER PIERRE LIGHT, il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement justifié par la production de la facture, à hauteur de 1615€ dès lors que le remplacement du produit est de droit et que la résolution de la vente est encourue, conformément aux dispositions du droit de la consommation.
S’agissant des dommages et intérêts, Monsieur [T] [S] produit un devis de l’entreprise SARL P.M. G à hauteur de 8598€ correspondant au montant de la démolition du carrelage posé et la repose du carrelage, ainsi que la mise en place du chantier et l’évacuation des gravats. Monsieur [W] [S] n’entend solliciter que la somme de 2043.90€ en ce compris son préjudice pour son préjudice de jouissance. La non conformité du produit, constituant une faute contractuelle, il y a lieu de faire droit à ce demande sur le fondement des dispositions de droit commun.
3- Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente procédure, la société LEROY MERLIN sera tenue aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [S] les frais qu’il a dû engager pour agir en justice. Compte tenu de la production d’une expertise amiable, d’un constat de commissaire de justice et des actes en lien avec la procédure, cette demande n’est pas excessive, de sorte qu’elle lui sera accordée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1615€ au titre du remboursement de la marchandise non conforme:
CONDAMNE la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 2043.90€ à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1341.10€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société LEROY MERLIN aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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