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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 8 avr. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4XN
[U] [Z], [M] [Z]
C/
[O] [S]
le
— Expéditions délivrées à
— consorts [Z]
— [O] [S]
— prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 08 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [Z]
né le 06 Mars 1947 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présent
Madame [M] [Z]
née le 15 Février 1947 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le 27 Mai 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat en date du 19 février 2023, Mr et Mme [U] [Z] ont loué à Mr [O] [S] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 8]. Le bail prenait effet le 20 février 2023 pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 550 € toutes charges comprises.
Le locataire ne s’étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, les bailleurs lui fait signifié un commandement de payer le 9 février 2024 pour la somme principale de 4 400 €, qui est resté infructueux.
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2024, les époux [Z] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 11 février 2025 Mr [O] [S] aux fins de voir :
— ordonner la résiliation du bail à compter de la date d’expiration du délai de deux mois visé dans le commandement de payer sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner l’expulsion de Mr [O] [S] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner à payer la somme de 4 400 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit au taux légal à dater de la signification du commandement ;
— le condamner à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges révisables jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— le condamner au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, les époux [Z] se sont présentés et ont maintenu leurs demandes initiales y ajoutant que la dette actualisée au 2 février 2025 est à hauteur de 9 350 € loyer du mois de février inclus précisant que le locataire est toujours dans les lieux.
Mr [O] [S] n’a pas comparu.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [O] [S] a été régulièrement assigné et a bénéficié de délai suffisant pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 9 octobre 2024.
Le bailleurs justifient également avoir saisi dans le délai imparti la CCAPEX de la Gironde enregistré le 12 avril 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer
et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Les époux [Z] ont fait signifier à Mr [O] [S] un commandement suivant exploit du 9 avril 2024 pour la somme en principale de 4 400 € qui est resté infructueux. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde les époux [Z] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 10 juin 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années. Cet article précise en outre que :
— pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
— si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Mr [O] [S] n’a pas comparu, dès lors et en l’absence d’enquête sociale et d’élément pouvant justifier de l’octroi de délais au bénéfice du défendeur, il n’y a pas lieu de lui faire bénéficier des dispositions de l’article 24.
De plus, il ne ressort pas du dossier que le débiteur a repris le paiement régulier des loyers courant or il ne peut désormais être accordé de délais au locataire qui ne peut justifier qu’il s’acquitte du paiement du loyer courant.
Dès lors Mr [O] [S] est un occupant sans droit ni titre du logement depuis le 10 juin 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Au soutien de leur demande les époux [Z] produisent un décompte actualisé à la date du 2 février 2025, selon lequel leur créance s’établit en principal à la somme de 9 350 € loyer du mois de février inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mr [O] [S] sera condamné au paiement de la somme de 9 350 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 2 février 2025 échéance du mois de février incluse avec intérêt au taux légal à dater de la signification du commandement de payer.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mr [O] [S] au paiement de la somme de 400 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce Mr [O] [S] succombant, il supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARCACHON Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement
CONSTATE la réunion à la date 10 juin 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 19 février 2023 passé entre Mr et Mme [U] [Z] et Mr [O] [S] pour une maison à usage d’habitation située à [Adresse 8] ;
CONDAMNE Mr [O] [S] à payer à Mr et Mme [U] [Z] la somme de 9350 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d’occupation au 10 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
CONDAMNE Mr [O] [S] à quitter les lieux loués ;
AUTORISE à défaut pour Mr [O] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux qu’il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mr [O] [S] à payer à Mr et Mme [U] [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération des lieux ;
DIT qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
CONDAMNE Mr [O] [S] à payer à Mr et Mme [U] [Z] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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