Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 18 juin 2024, n° 22/09930
TJ Bordeaux 18 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de résultat

    La cour a constaté que les désordres étaient imputables aux manquements des deux parties, entraînant une résiliation aux torts partagés.

  • Accepté
    Vices d'exécution

    La cour a jugé que les désordres étaient entièrement imputables à la société SMS, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Solde de marché

    La cour a reconnu le droit de la société AQIO à recevoir le solde du marché, en raison des paiements validés par le maître d'œuvre.

  • Rejeté
    Préjudice de procédure

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de lien contractuel entre l'association ECOLE et la société AQIO.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les associations [5] et [6] demandent la validation de la résiliation du contrat avec la société AQIO (ex-SMS) pour manquements graves, ainsi que des indemnités pour préjudices. Les questions juridiques portent sur la validité de la résiliation et la responsabilité des parties. Le tribunal constate que la résiliation est fondée aux torts partagés des deux parties, prononce la résiliation du contrat à la date du 13 juin 2019, condamne la société AQIO à verser 86 984,05 euros à l'association [5] pour les désordres, et condamne l'association [5] à payer 45 770,69 euros à la société AQIO pour le solde de prix. Les demandes de l'association [6] sont rejetées, et chaque partie supporte ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 juin 2024, n° 22/09930
Numéro(s) : 22/09930
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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