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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 11 mai 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOL FACADE, SARL 2 M |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00880 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2WR
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 23 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. SOL FACADE, RCS Toulouse 487 579 690, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 537
DEFENDERESSES
S.C.C.V. [Localité 1], en liquidation judiciaire, RCS Toulouse 821 921 772, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Me [Y] [A], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCCV [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 février 2025 auquel il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des demandes et moyens, la Sas Sol Façade a fait assigner la Sccv [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu l article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sccv [Localité 1] à lui payer la somme de 15 255,35 euros TTC au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023,
— condamner la Sccv [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sccv [Localité 1] à lui payer la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance outre les dépens engagés par la requérante aux fins d’initiation de toute mesure de saisie conservatoire de créances ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sccv [Localité 1] et désigné la Selarl Aegis en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par acte du 1er août 2025, la Sas Sol Façade a fait assigner la Selarl Aegis.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 16 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 février 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 15 janvier 2026
Prétentions des parties
Au terme de ses conclusions n°1 signifiées le 19 novembre 2025, la Sas Sol Façade demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— condamner la Sccv [Localité 1] à payer à la Sas Sol Façade la somme de 15 255,35 euros TTC au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023,
— condamner la Sccv [Localité 1] à payer à la Sas Sol Façade la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sccv [Localité 1] à payer à la Sas Sol Façade la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance outre les dépens engagés par la requérante aux fins d’initiation de toute mesure de saisie conservatoire de créances ;
— fixer la créance de la Sas Sol Façade d’un montant de 21 278,18 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv [Localité 1] ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien qu’ayant constitué avocat, la Sccv [Localité 1] n’a pas conclu au fond.
Bien que régulièrement assigné à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Selarl Aegis liquidateur judiciaire de la Sccv [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de la Sas Sol Façade
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, la présente instance, en cours au jour du jugement d’ouverture, ne peut plus tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats que :
— la Sccv [Localité 1] a entrepris la construction de 92 logements répartis en 88 logements collectifs en R+3 avec sous-sol et 4 maisons, situés au [Adresse 4] à [Localité 1] ;
— le lot revêtement de façades a été confié à la Sas Sol Façade, qui l’a réalisé ;
— la réception est intervenue le 28 novembre 2022 ;
— suite aux opérations de réception, la Sas Sol Façade a adressé son décompte général et définitif d’un montant de 15 255,35 euros TTC ;
— la Sccv [Localité 1] n’a pas contesté ce DGD mais n’a réglé la somme sollicitée.
La Sccv [Localité 1], qui a constitué avocat dans le cadre de la présente instance, ne conteste ni la réalisation par la Sas Sol Façade des travaux facturés, ni être débitrice à l’égard de cette dernière de la somme de 15 255,35 euros TTC. Cette somme est due et elle sera fixée au passif de la procédure collective.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 jusqu’au 24 mars 2025, date du jugement d’ouverture.
En revanche, la Sas Sol Façade ne démontrant pas avoir subi un préjudice qui ne serait réparé par les intérêts moratoires, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais du procès
Les dépens, qui ne peuvent être passés en frais privilégiés, seront fixés au passif de la procédure collective.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Sol Façade la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sccv [Localité 1] sera condamnée par voie de fixation au passif à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu de l’ordonner et il n’est pas sollicité de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixe au passif de procédure collective de la Sccv [Localité 1] représentée par son liquidateur la Selarl Aegis, la créance de la Sas Sol Façade au titre du solde du marché à la somme de 15 255,35 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 jusqu’au 24 mars 2025 ;
Déboute la Sas Sol Façade de sa demande de dommages et intérêts ;
Fixe les dépens, incluant les frais de mesures conservatoires au passif de la Sccv [Localité 1] ;
Fixe au passif de procédure collective de la Sccv [Localité 1] représentée par son liquidateur la Selarl Aegis, la créance de la Sas Sol Façade au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros.
Le Greffier, La Présidente,
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