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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 2 juin 2026, n° 23/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/01864 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTIB / JAF Cab 1
AFFAIRE : [P] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [O], [E], [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006601 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
CITE BELLE [Localité 5] / EPLF
[Localité 6] ALGERIE
représenté par Me Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 398
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
— Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (Algérie),
et de
— Madame [O], [E], [C] [P] , née [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 8] (Algérie) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 3 juillet 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [O] [P] le véhicule Volkswagen Sharan immatriculé [Immatriculation 1] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [K] à verser à Madame Mme [O] [P] , à titre de prestation compensatoire, la somme de 70 000 euros en capital,
REJETTE la demande de Mme [O] [P] visant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire
CONDAMNE M. [F] [K] à verser à Mme [O] [P] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [Q], [M], [N], [Y], [R] et [B] à la mère,
RAPPELLE que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de l’enfant et devra être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à Mme [O] [P] la somme de 400 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants enfants [Q], [M], [N], [Y], [R] et [B] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 22 juin 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
RAPPELLE qu’elle est due au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement et au moins tous les 6 mois de sa situation auprès de l’autre parent,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des six enfants [D], [M], [N], [Y], [R] et [B] fixée à la charge de M. [T] [K] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE M. [T] [K] à régler à Mme [O] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile combiné à l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens avec distraction au profit de Maître Elfried DUPUY-CHABIN.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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