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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 22/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00577 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RBES
AFFAIRE : [K] [Q] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[P] [Z], Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [K] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [K] [Q] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 26 octobre 2021 au motif que le docteur [A] [O], médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame [Q] a contesté cette décision et a bénéficié de la mise en œuvre d’une expertise médicale technique diligentée par le docteur [F], médecin expert, lequel a déposé son rapport le 5 janvier 2022.
Dans une décision du 5 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation formée par madame [Q].
Par requête déposée le 27 juin 2022, madame [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment:
Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à madame [Q] à compter du 26 octobre 2021, tous droits et moyens des parties réservés,Sursis à statuer dans cette attente ;Ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;Désigné pour y procéder le Docteur [V] [J] [M] ou à défaut le Docteur [X] [E] ;Réservé les dépens ;Réservé toutes autres demandes,Ordonné l’exécution provisoire.Le docteur [J] [M] a procédé à sa mission d’expertise le 7 janvier 2025 et le tribunal a accusé réception de son rapport le 3 mars 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
Madame [Q], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Constater que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque sur la période du 26 octobre 2021 au 31 janvier 2022 ;Maintenir ainsi ses droits concernant le paiement de ses indemnités journalières sur cette période ;Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 4481,37 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 26 octobre 2021 au 31 janvier 2022, comprenant les jours de carences du 1er au 3 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 ou, subsidiairement, à compter de la saisine de la juridiction le 27 juin 2022 ;Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus du maintien de ses droits à compter du 26 octobre 2021 ;Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens de l’instance et préciser que la caisse nationale de l’assurance maladie devra rembourser à l’état les frais avancés pour les consultations et expertises ordonnées par la juridiction.*
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à procéder à la régularisation es indemnités journalières dues à madame [Q] dues du 26 octobre 2021 au 31 janvier 2022 ;Débouter madame [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Dire que les dépens seront mis à la charge définitive de la partie perdante ;*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur le versement des indemnités journalièresAprès avoir procédé à sa mission d’expertise le 7 janvier 2025, le docteur [J] [M] a conclu dans son rapport d’expertise en ces termes :
« […]
4- Déterminer si à la date du 26 octobre 2021 1'état de santé de Mme [K] [Q] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’une activité professionnelle quelconque, notamment eu égard de l’arrêt de travail rectificatif adressé pour la période du 27 septembre 2021 au 21 janvier 2022.
Réponse :
L’ensemble de ces éléments démontre que, dès septembre 2021, l’état psychiatrique de Madame [Q], marqué par des fluctuations entre épisodes dépressifs et maniaques, était totalement incompatible avec une reprise du travail. Les documents médicaux, ainsi que les observations cliniques, attestent d’épisodes de dépression sévère, caractérisés par une anxiété profonde, une perte de plaisir et de motivation, une fatigue intense, suivis d’inversions de l’humeur avec des phases maniaques marquées par des comportements impulsifs et des troubles obsessionnels (addiction au jeu, rituels de nettoyage compulsifs, etc.).
5- A défaut, déterminer si Mme [K] [Q] pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 26 octobre 2021, notamment eu égard à l’arrêt de travail rectificatif adressé pour la période du 27 septembre 2021 au 31 janvier 2022.
Réponse :
Au vu de ces éléments cliniques et du dossier médical, il est clair qu’au 26 octobre 2021 , Madame [S] était encore en phase de décompensation psychiatrique et n’était pas stabilisée. Son état ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle. Dans le cadre du diagnostic d’un trouble bipolaire de type 1 jusque-là méconnu, ses épisodes dépressifs et maniaques successifs justifient pleinement la prolongation de son arrêt de travail et, par conséquent, le rétablissement du versement des indemnités journalières à compter du 26 octobre 2021 et ce, jusqu’au 31 janvier 2022.
6- Si oui, déterminer, jusqu’à quelle date.
Réponse :
L 'intéressée indique ne pas avoir pu reprendre son activité professionnelle en raison de l’impact des phases maniaques et des épisodes dépressifs, Elle précise avoir bénéficié de l’octroi d’une allocation pour handicap à partir du 1er février 2022. Par conséquent, la date d’octroi de cette allocation peut être considérée comme ta fin des droits à l’indemnisation journalière.
7- Plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Réponse :
Cette situation met en évidence un manque de connaissance concernant les pathologies psychiatriques et les troubles de l’humeur. En effet, l’intéressée a initialement présenté des symptômes maniaques et dépressifs, probablement en réponse à un stress lié à la réactivation de douleurs somatiques. Ces douleurs ont eu un impact significatif sur son activité professionnelle et, par extension, sur son image d’elle-même ce qui a probablement représenté un facteur précipitant d’un fléchissement de l’humeur suivi par une instabilité thymique et une alternance d’épisodes dépressifs et maniaques.
Par ailleurs, il semble que l’arrêt de travail lié aux douleurs somatiques, notamment au genou, ait entraîné des troubles somatiques digestifs, suivis par l’apparition de symptômes dépressifs, puis d’un épisode maniaque sévère. Cette méconnaissance des troubles psychiatriques a pu conduire à une erreur de diagnostic, ou du moins à un retard dans fa prise en charge avec comme conséquence, une aggravation de l’état de santé de l’expertisée. De plus, cette dernière se retrouve dans une situation sociale précaire en raison de l’arrêt des indemnisations.
Il ne s’agit pas de remettre en question l’évaluation du médecin expert concernant la capacité de reprise de l’expertisée en lien avec ses symptômes somatiques et fonctionnels. Toutefois, cette situation illustre bien l’impact des troubles de l’humeur sur l’insertion sociale et professionnelle, ainsi que les conséquences d’un défaut de diagnostic sur te parcours des personnes bipolaires. »
*
Madame [Q] sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 4481,37 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 26 octobre 2021 au 31 janvier 2022, comprenant les jours de carences du 1er au 3 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 ou, subsidiairement, à compter de la saisine de la juridiction le 27 juin 2022 ;
À l’audience, madame [Q] demande au tribunal d’assortir la somme principale du taux légal.
La CPAM de la Haute-Garonne ne conteste pas les conclusions d’expertises et demande au tribunal de la condamner à procéder au versement des indemnités journalières sur la période du 26 octobre 2021 au 31 janvier 2022.
*
En l’espèce, le tribunal adopte les conclusions du rapport d’expertise du docteur [J] [M], lesquelles ne sont contestées par aucune des parties, de sorte qu’il y a lieu de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser les indemnités journalières dues pour la période du 26 octobre 2021 au 31 janvier 2022 et de régulariser sa situation pour la liquidation de ses droits.
Madame [Q] sera déboutée pour le surplus de ses demandes quant au taux légal.
II. Sur la demande de dommages et intérêtsMadame [C] sollicite la condamnation de la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que l’arrêt du paiement des indemnités journalières entre le 26 octobre 2021 et le 3 février 2022 lui a causé un préjudice direct et certain puisqu’elle a été privée de ses ressources financières dont elle avait besoin. L’assurée invoque les conséquences de cette décision, à savoir une situation très anxiogène, laquelle serait confirmée par les avis du psychiatre et de l’expert désigné et précise avoir sollicité une aide auprès du service action sanitaire et sociale. Suite à cette demande, la commission lui a attribuée une aide de 500 euros.
Madame [C] considère que le fait de la débouter de sa demande, reviendrait à considérer que l’absence de versement de ces sommes, nécessaire pour vivre au quotidien et leur versement trois ou quatre années après, ne relèverait de la responsabilité de personne.
Elle invoque le fait d’avoir transmis à la CPAM les informations nécessaires au maintien du versement des indemnités journalières au fur à et mesure et dénonce le fait pour la caisse d’avoir mis en cause sa probité dans ses précédentes conclusions pour gagner du temps, ce qui a accentué son préjudice moral.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que l’avis technique du médecin expert s’impose à l’assuré et à l’organisme social en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige et que le service médical est indépendant de la caisse primaire.
L’organisme social soutient que madame [C] ne démontre pas une faute commise par la caisse et un préjudice.
*
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’allocation de dommages et intérêts suppose qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
*
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la caisse a suivi l’avis du service médical auquel elle était tenue en vertu des dispositions de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022.
Ainsi, il n’est pas prouvé que la CPAM de la Haute-Garonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La CPAM de la Haute-Garonne sera condamnée à verser à madame [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne et les frais de consultation à la charge de la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de procéder à la régularisation de la situation de Madame [K] [Q] pour la période du 26 octobre 2021 au 31 janvier 2022 ;
Renvoie en conséquence Madame [K] [Q] devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits ;
Déboute Madame [K] [Q] de ses autres demandes ;
Condamne la [1] au paiement de frais d’expertise ;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à verser à Madame [K] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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