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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 12 mai 2026, n° 25/04788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/04788 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URR3 / JAF Cab 4
AFFAIRE : [H] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [K], [N], [T] [H], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
Et
Madame [M], [Y], [J] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Laurie NATTER de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 22 octobre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [K], [N], [T] [H] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Tarn)
Et de
. Madame [M], [Z], [J] [L] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] ([Localité 3])
Mariés le [Date mariage 1] 2004 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (SEINE ET MARNE) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 25 mai 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie :
En période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes, jusqu’au dimanche à 18 heures ;
En période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; avec fractionnement des vacances d’été en quatre périodes de durée égale ;DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que le premier jour des vacances sera décompté à compter du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au dernier jour 18h00 ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
DIT que les trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront assurés par la mère à l’aller et par le père au retour et que chacun des parents assumera le coût du trajet qu’il doit effectuer ;
DIT que chacun des parents pourra faire amener ou chercher l’enfant par toute personne dûment mandatée, en prenant le soin de prévenir à l’avance l’autre parent de la qualité de l’identité de la personne mandatée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [G] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement de ladite pension à Madame [M] [L] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution et CONDAMNE [K] [H] au paiement de cette indexation ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT n’y avoir lieu à versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que les frais de permis de conduire concernant l’enfant [G] [H] seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT que les autres frais exceptionnels relatifs à l’enfant [G] [H] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord express préalable sur la dépense, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais de cotisation d’assurance du véhicule et les frais de la mutuelle santé concernant l’enfant majeure [D] [H] seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT que les autres frais exceptionnels relatifs à l’enfant majeure [D] [H] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord express préalable sur la dépense, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
PRÉCISE que si l’enfant majeure [D] [H] n’était plus en mesure d’assurer les frais courants notamment dans le cadre d’une reprise d’étude et en l’absence de la perception d’un revenu minimal, ils seront pris en charge par moitié par les parents, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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