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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01547 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQY3
AFFAIRE : [R] [C] / MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE [W] TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs [S] [W] PINS-LOZE, Collège employeur du régime agricole
[J] [N], Collège salarié du régime agricole
Greffier Coralie POTHIN,
DEMANDERESSE
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [U] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 02 octobre 2023, la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a notifié à madame [R] [C], bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et d’une pension d’invalidité en catégorie deux depuis le 24 mars 2020, le versement indu d’une somme de 5.833,84 euros correspondant au trop perçu versé à l’assurée sur la période de novembre 2021 à mai 2023 sans tenir compte de la règle du non-cumul prévue à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 29 novembre 2023, madame [R] [C], par l’intermédiaire de l’UDAF compte tenu de la mesure de curatelle renforcée la concernant, a sollicité la remise totale de cet indu devant la commission de recours amiable qui, par décision du 12 juin 2024, a accordé une remise partielle, laissant un solde de 635,61euros.
Par requête du 7 octobre 2024, madame [R] [C] représentée par l’UDAF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester les décisions défavorables.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 puis renvoyée à celle du 17 novembre 2025.
MOTIFS
À l’audience, madame [R] [C], dûment représentée par son conseil, s’en remet aux écritures de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud lesquelles précisant que l’organisme de sécurité sociale a reçu le paiement du solde de l’indu contesté en date du 17 octobre 2024 et donc que le présent recours est devenu sans objet.
Compte tenu de l’acquittement de la dette par la requérante, il revient, par conséquent, à la juridiction de céans de déclarer sans objet le présent recours dans le sens prévu à l’article 4 du Code de procédure civile, vu qu’il n’y a plus rien à juger.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier, ressort mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la demande de remise de dette formulée par madame [R] [C] est devenue sans objet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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