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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 8 juin 2026, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 08 Juin 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS , Greffière lors de l’audience et de Djamila LAHLOU, Greffière lors de la mise à disposition le 08 Juin 2026 a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 25/01422 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWOL.
DEMANDEUR :
M. [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C081052025001576 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
La Caisse d’allocations familiales de la DROME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par jugement du 8 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de GUERET a notamment fixé la contribution de Monsieur [C] [X] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, [I] et [E], à la somme mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros par mois.
Le 06 septembre 2016, Madame [D] [A], mère des enfants sollicitait l’allocation de soutien familial.
Une procédure de recouvrement des pensions alimentaire était mise en œuvre à compter de septembre 2016.
Une procédure de paiement direct était initiée à compter du 4 juillet 2023.
Par courrier du 4 février 2025, Monsieur [X] sollicitait l’arrêt de la procédure de recouvrement à raison de problèmes d’ordre financier qu’il traversait auprès du service de la CAF de la Drôme.
Par courrier du 10 avril 2025, la caisse d’allocations familiales – service ARIPA donnait mainlevée de la procédure de paiement direct à la Caisse d’Epargne et de prévoyance sur le compte détenu par Monsieur [X] en le justifiant par une absence de versement.
Selon deux nouveaux courriers des 15 avril et 13 juin 2025, le service ARIPA informait Monsieur [X] de ce qu’une procédure de paiement direct était initiée auprès d'[Localité 4], pour le paiement de la pension alimentaire de [E] pour la période du mois de novembre 2023 au mois de mai 2025.
Par exploit délivré le 13 août 2025, Monsieur [C] [X] a fait assigner la CAF DE LA DROME devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES au visa des articles L213-1 et R 213-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L‘examen de l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises depuis l’audience du 11 septembre 2025 à celle du 9 avril 2026.
A l’audience du 9 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [C] [X], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles il sollicite de voir :
— dire que l’acte de signification du 29 septembre 2015 du jugement est entaché d’irrégularité et qu’il est nul,
— constater l’absence de titre exécutoire,
— annuler la procédure de paiement direct mise en œuvre par l’ARIPA et dont Monsieur [X] a été informé par courrier daté du 15 avril 2025,
— condamner l’ARIPA à restituer à Monsieur [X] les sommes qui auront éventuellement été prélevées entre la notification de cette décision et le jugement intervenu,
— débouter l’ARIPA de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’ARIPA à verser à Monsieur [X] la somme de 2 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’ARIPA aux entiers dépens de l’instance.
La CAF de la DROME a fait parvenir ses conclusions en vue de l’audience du 11 septembre 2025, et demande au juge de l’exécution de :
débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
déclarer valable la procédure de paiement direct engagée par la CAF de la Drome le 14 avril 2025 auprès d’Ardennes METROPOLE à l’encontre de Monsieur [X], pour le recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
condamner Monsieur [X] à verser à la CAF de la Drome la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux assignations et conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs doléances.
A l’issue de l’audience, l’affaire était mise en délibéré à la date du 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de l’acte de signification.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Toutefois, il convient de rappeler que le grief visé par l’article 114 du code de procédure civile doit être causé directement par l’irrégularité et non par l’action elle-même (Chambre mixte, 22 février 2002 bull.civ n°1).
L’article 659 du code de procédure civile mentionne Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés
Aux termes de l’article L.213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
L’article L. 213-1 rappelle que la demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire.
En l’espèce, Monsieur [X] soutient ne pas avoir eu connaissance du jugement du 8 juillet 2015 lequel, réputé contradictoire, a fait l’objet d’une signification selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, selon procès-verbal de vaines recherches dressé le 29 septembre 2015. Le jugement litigieux mentionne également une citation du demandeur à l’audience selon acte « converti en procès-verbal de vaines recherches » de sorte qu’il n’a pas comparu à l’audience du 24 juin 2015.
Le procès-verbal adossé à la signification du 29 septembre 2025 mentionne « je n’ai pu trouver cette personne à l’adresse et les recherches dans le voisinage et en mairie son demeurées vaines. Je n’ai pu obtenir de renseignements auprès du commissariat de police. Je n’ai pu faire de recherches auprès du dernier employeur ne le connaissant pas. Dans ces conditions, j’ai déduit que cette personne était sans domicile connu. Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, à laquelle ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659, alinéa 3, du Nouveau Code de Procédure Civile, a été envoyée, ce jour au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du requérant ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Conformément à l’alinéa 3 de l’Article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile « Le jour même l’Huissier de Justice avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité. »
Monsieur [X] expose que les diligences précisément accomplies par l’huissier de justice afin de le localiser ne sont pas suffisamment détaillées, nonobstant l’envoi d’un courrier recommandé ainsi que d’une lettre simple à la dernière adresse connue du demandeur à la cause.
La CAF de la DROME explique quant à elle que la procédure de recouvrement antérieure à la procédure de paiement direct ayant prospéré durant des années, depuis 2016, viendrait regulariser la procédure mise en œuvre par ses soins, outre que Monsieur [X] en envoyant un courrier à la CAF lui-même, sans pour autant contester la procédure mais en demandant de la faire cesser en raison d’une baisse de revenus, permet de pallier l’absence de titre exécutoire valable.
En l’occurrence, il ne peut être soutenu que l’huissier de justice n’a pas accompli des diligences précises afin de s’enquérir de l’adresse du demandeur en ce qu’il a effectué de recherches en mairie, dans le voisinage et au commissariat de police sans d’ailleurs que le nom de l’employeur de Monsieur ne lui soit alors connu.
De même, il n’est pas contesté que les formalités liées à l’envoi de lettres recommandée et simple aient été respectées.
Il sera relevé de ce chef d’ailleurs que la créancière d’aliments, soit la mère des deux enfants mineurs du couple, elle-même ne disposait ni de l’adresse du demandeur, ni même de l’information selon laquelle il aurait ou non un employeur alors même qu’il est également le père des deux enfants mineurs.
Au surplus, il ne peut être sérieusement soutenu que Monsieur [X] se trouvait dans l’ignorance des motifs de la procédure de recouvrement engagée depuis septembre 2016 par la CAF de la DROME alors même qu’il n’a sollicité la suspension de la procédure qu’en février 2025 auprès de cet organisme en raison de difficultés financières et qu’il n’a diligenté une procédure devant le juge de l’exécution que par assignation de la même année et alors que la procédure de recouvrement puis de paiement direct avait cours depuis près de 10 ans.
Dès lors, il y a lieu de déclarer régulier l’acte de signification du 29 septembre 2015 du jugement du 8 juillet 2015 et de dire que la procédure de recouvrement puis de paiement direct est étayée par un titre exécutoire valable.
Monsieur [X] sera débouté de ses demandes de ce chef.
2. Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct par le service ARIPA :
Aux termes de l’article L.213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par deux courriers des 15 avril et 13 juin 2025, le service ARIPA informait Monsieur [X] de ce qu’une procédure de paiement direct était initiée auprès d’ARDENNES METROPOLE, pour le paiement de la pension alimentaire de [E], bien que les dates d’exigibilité des pensions différent d’un courrier à l’autre.
Force est de relever néanmoins qu’au jour de la mise en œuvre de la procédure de paiement direct, les conditions requises par l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, la pension n’étant pas réglée à son terme, fixée judiciairement au 05 de chaque mois, alors même que Madame devait sans possibilité de retard assumer les charges afférentes aux enfants que Monsieur ne pouvait ignorer en tant que père desdits enfants.
Monsieur in fine ne conteste pas même n’avoir effectué aucun versement volontaire de pension depuis le jugement du 8 juillet 2015 outre qu’il ne conteste pas plus n’avoir effectué aucun versement volontaire sur les périodes litigieuses visées par la CAF pour [E] soit, dans le courrier du 15 avril 2025, pour les pensions du mois de novembre 2023 au mois de novembre 2025, au titre de 11 mensualités de 337.80 euros et une dernière mensualité de 338.05 euros.
Monsieur [X] sera subséquemment débouté de sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] qui succombe, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée au entiers dépens outre qu’il est équitable de condamner Monsieur [X] à verser à la CAF de la DROME la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE la procédure de paiement direct initiée à son encontre par la CAF de la DROME régulière,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la CAF de [Localité 5] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la première Chambre civile, le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Samira GOURINE, vice-présidente, et par Madame Djamila LAHLOU, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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