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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 27 mai 2026, n° 26/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00914 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZP
AFFAIRE : [B] [J], [Z] [V] [A] épouse [J] / Société LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
Mme [Z] [V] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
DEFENDERESSE
Société LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
en son domicile élu en l’étude de la SCP [U] [K] [I], commissaires de Justice à TOULOUSE [Adresse 3].,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 13 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 10 Février 2026
******************************
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [W] a accordé des prêts à Monsieur et Madame [J] pour le financement de la construction de leur résidence principale, prêts garantis par le cautionnement solidaire du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH).
Les échéances des crédits n’étant plus réglées depuis les 5 et 25 avril 2013, la banque a mis en cause le CMH, lequel a réglé la somme de 131.669,43€ en sa qualité de caution et a assigné Monsieur et Madame [J] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, lequel par jugement du 29 janvier 2016, a condamné solidairement Monsieur et Madame [J] au paiement au CMH de la somme de 131.669,43€ avec intérêts au taux conventionnel de 3.950% l’an sur la somme de 110.386,25€, et au taux conventionnel de 4.750% l’an sur 21.283,18€ à compter du 7 novembre 2013, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Suivant accord entre les parties, la somme de 31.150€ a été remboursée, mais plus aucune somme n’a été réglée depuis le 13 mars 2024.
Un commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré par la CMH.
Le montant de la dette n’est pas contesté, et les parties sont entrées en discussion.
C’est ainsi que Monsieur et Madame [J] ont fait une proposition d’apurement de la dette à raison de versements de 500€ mensuels sur une période de 24 mois, dans l’attente, dans cette période, de la vente de leur licence de taxi qui devrait permettre d’apurer la créance.
Le CMH acceptait cette proposition et les parties sollicitaient son homologation à l’audience du Juge de l’exécution du 13 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Les parties ont engagé une discussion ayant abouti à un accord qui respecte les intérêts des deux parties et n’est pas contraire à la Loi.
Il conviendra de l’homologuer, et d’en rappeler les termes au présent dispositif.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord survenu entre les parties en ce qu’il autorise Monsieur et Madame [J] à s’acquitter des causes du jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 23 janvier 2016 par un réglement mensuel de 500€ durant 23 mois, et le solde de la créance au plus tard le 3 du 24ème mois suivant le 1er juin 2026,
PRECISE que les réglements s’imputeront d’abord sur le principal de la dette, puis sur les frais, et enfin sur les intérêts,
PRECISE ENCORE qu’à défaut de paiement de Monsieur et Madame [J] à compter du 1er juin 2026 et au plus tard le 3 juin 2026, et le 3 de chaque mois, le jugement du 29 janvier 2016, objet du commandement du 23 janvier 2026 ne sera plus suspendu, et les poursuites auront vocation à reprendre dès le premier manquement,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [J] à 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELLE que cette homologation a force de décision de justice, que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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