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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 26/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00745 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5DX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Mai 2026
FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[B] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à Maître Etienne DURAND-RAUCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est situé au [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 06 juillet 2022 prenant effet au 12 février 2022, la SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE a donné à bail à Monsieur [B] [F] un appartement à usage d’habitation (n°11), [Adresse 6], et une terrasse, situés [Adresse 7] [Adresse 8] à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31650) pour un loyer mensuel de 426,78 euros et une provision sur charges mensuelle de 44,44 euros.
Par un contrat du même jour et prenant effet en même temps, la SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE a donné à bail à Monsieur [B] [F] deux places de parking (n°2EX et n°29) situés à la même adresse moyennant un loyer de 30,79 euros et une provision sur charges de 3,25 euros.
Un permier commandement de payer a été signifié le 05 juin 2025 et notifié le 06 juin 2025 à la CCAPEX. Le 12 septembre 2025, la SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE a, à nouveau, fait signifier à Monsieur [B] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE a ensuite fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.727,02 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la datedu 04 novembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit 544 euros, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer signifiés les 05 juin et 12 septembre 2025, ainsi que sa dénonce.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 décembre 2025.
A l’audience du 13 mars 2026, la SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.255,66 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de février 2026 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 12 décembre 2025, Monsieur [B] [F] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les baux conclus le 06 juillet 2022 contiennent une clause résolutoire (articles 7 et 8 Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant ces clauses et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.407,07 euros a été signifié le 12 septembre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [B] [F] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 1.500 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 13 novembre 2025.
La résiliation est donc intervenue le 13 novembre 2025 et Monsieur [B] [F] est depuis occupant sans droit ni titre.
Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [F] sera ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE produit un décompte du 28 février 2026 démontrant que Monsieur [B] [F] reste devoir la somme de 1.255,66 euros, mensualité de février 2026 comprise.
Monsieur [B] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.255,66 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [B] [F] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 13 novembre 2025 au 28 février 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2025, de sa notification à la CCAPEX du 15 sepetmbre 2025, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La demande de condamnation aux dépens pour le paiement du coût du premier commandement de payer en date du 05 juin 2025 et sa dénonce à la CCAPEX le 06 juin 2025 sera rejetée.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE, Monsieur [B] [F] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 06 juillet 2022 entre la SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE et Monsieur [B] [F] concernant un appartement à usage d’habitation (n°11), Batiment B1, et deux places de parking (n°2Ex et n°29) situés [Adresse 9] à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31650) sont réunies à la date du 13 novembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] à verser à la SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE à titre provisionnel la somme de 1.255,66 euros (décompte arrêté au 28 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] à verser à la SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI FONDS DE LOGEMENTS INTERMEDIAIRE de sa demande relative au coût du premier commandement de payer en date du 05 juin 2025 et de sa dénonce à la CCAPEX le 06 juin 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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