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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 14 avr. 2026, n° 22/03424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/2501
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/03424 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RAY3 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [B] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 30 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Z], [E], [O] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant IMMEUBLE [Adresse 2]. [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Philippe MORANT de la SELARL Philippe MORANT, avocat au barreau d’AUCH, Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 4 juillet 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [E] [O] [B], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
Et de
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2]
Mariés le [Date mariage 1] 2006 par-devant l’officier d’État civil de la commune de à [Localité 3] (Finistère) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 4 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [B] d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Madame [Z] [B] une prestation compensatoire en capital de 200 000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire par annuités ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande d’exécution provisoire de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande d’audition d'[Y] [C],
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfants mineure ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement :
En période scolaire : du mercredi après le cours de piano (à défaut 18 h) au dimanche 18 heures des semaines paires ; En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra l’enfant le jour de la fête des pères et la mère recevra l’enfant le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance l’enfant au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que le parent n’ayant pas l’enfant en résidence pourra le joindre téléphoniquement chaque jeudi à 19 heures,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 600 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] au paiement de ladite pension à Madame [Z] [B] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT n’y avoir lieu à versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle de l’enfant sont supportés à hauteur des trois-quarts par le père et d’un quart par la mère, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de scolarité en établissement privé de l’enfant sont intégralement supportés par le père et l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais extra-scolaires et exceptionnels sont supportés à hauteur des trois-quarts par le père et d’un quart par la mère, après accord préalable et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens par elle engagés.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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