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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00207 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OBY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
MINUTE N° 26/00901
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 07 mai 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ALLOGA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G27
ET :
La société [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2026, la SAS ALLOGA FRANCE a fait assigner la SELARL [Adresse 2] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile :
Condamner la SELARL PHARMACIE DU SQUARE à payer à la SAS ALLOGA FRANCE :
La somme de 49 579,09 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;La somme de 7 436,86 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision ;La somme de 440,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;La somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS ALLOGA FRANCE explique qu’elle a vendu à la société défenderesse des produits pharmaceutiques pour un montant de 49.579,09 euros objets de 9 factures émises entre le 31 juillet et le 6 décembre 2025 lesquelles sont restées impayées malgré l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 22 décembre 2025.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SELARL [Adresse 2] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SAS ALLOGA FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’absence de comparution de la SELARL [Adresse 2]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de provision
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause, la nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision étant indifférente.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Réponse du juge des référés
La SAS ALLOGA FRANCE ne produit pas les conditions particulières du contrat qu’elle allègue avoir conclu avec la SELARL [Adresse 2] et les conditions générales de vente versées aux débats ne sont pas signées par la société défenderesse.
A l’appui de sa demande de provision, la SAS ALLOGA FRANCE produit en revanche divers bons de commande et de livraison, 11 factures et un tableau permettant de relier ses éléments ensemble en sorte de tracer les commandes facturées et livrées. Ces éléments démontrent les rapports contractuels entre les parties.
Il s’agit des factures numéros :
235179134 du 3 juin 2025 de 10 600,53 euros TTC ;
235183134 du 13 juin 2025 de 3 021,75 euros TTC ;
790542752 du 24 juin 2025 de 3 472 euros TTC ;
790543061 du 25 juin 2025 de 532,39 euros TTC ;
10506236 20 du 26 juin 2025 de 799,47 euros TTC ;
235189377 du 2 juillet 2025 de 4 596,03 euros TTC ;
235190831 du 7 juillet 2025 de 3 021,75 euros TTC ;
235215229 du 19 septembre 2025 de 10 600,53 euros TTC ;
235226752 du 27 octobre 2025 de 5 316,86 euros TTC ;
235229387 du 4 novembre 2025 de 3 021,75 euros TTC ;
235239935 du 5 décembre 2025 de 4 596,03 euros TTC ;
Le montant total des 11 factures ainsi produites s’élève à 49.579,09 euros TTC.
Le commissaire de justice chargé du recouvrement des sommes impayées a adressé à la société défenderesse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure de s’en acquitter, outre 7.436,86 euros au titre de la clause pénale. Si l’avis de réception du pli n’est pas au dossier, la preuve de dépôt tamponnée par la poste le 22 décembre 2025 a été produite.
La société défenderesse qui n’a pas comparu ne rapporte pas la preuve de s’être acquittée des factures précitées.
En conséquence, la SELARL [Adresse 2] sera condamnée à payer à la SAS ALLOGA FRANCE la somme de 49.579,09 euros TTC à titre de provision.
Sur la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1152 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les pénalités et intérêts de retard
Législation applicable
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement , dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Ces dispositions relatives aux pénalités de retard sont des dispositions légales supplétives, ce dont il résulte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif. (Com. 2 nov. 2011, pourvoi n°10-14.677).
Les intérêts sont dus par années entière, à compter de l’exigibilité, sans nécessité de rappel, ni de mise en demeure, la créance naissant automatiquement à l’échéance légale.
En application de l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité de recouvrement prévue par ce texte est fixé à 40 euros.
Il est précisé que cette pénalité de retard, constituant un intérêt moratoire, ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard de l’article 1231-6 du Code civil dont elle a la même nature.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve que les conditions générales qu’elle produit en pièce 11 aient été signées par la SELARL [Adresse 2].
En conséquence, la somme de 49.579,09 euros TTC sera assortie du seul intérêt au taux légal à compter de 22 décembre 2025, date de la mise en demeure ; la SAS ALLOGA FRANCE sera déboutée de sa demande d’application de l’article L. 441-10 du code de commerce précité.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SELARL [Adresse 2] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SELARL PHARMACIE DU SQUARE sera également condamnée à indemniser la SAS ALLOGA FRANCE au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SELARL [Adresse 2] à payer à la SAS ALLOGA FRANCE la somme provisionnelle de 49.579,09 euros TTC au titre des factures suivantes :
235179134 du 3 juin 2025 de 10 600,53 euros TTC ;
235183134 du 13 juin 2025 de 3 021,75 euros TTC ;
790542752 du 24 juin 2025 de 3 472 euros TTC ;
790543061 du 25 juin 2025 de 532,39 euros TTC ;
10506236 20 du 26 juin 2025 de 799,47 euros TTC ;
235189377 du 2 juillet 2025 de 4 596,03 euros TTC ;
235190831 du 7 juillet 2025 de 3 021,75 euros TTC ;
235215229 du 19 septembre 2025 de 10 600,53 euros TTC ;
235226752 du 27 octobre 2025 de 5 316,86 euros TTC ;
235229387 du 4 novembre 2025 de 3 021,75 euros TTC ;
235239935 du 5 décembre 2025 de 4 596,03 euros TTC ;
DISONS que la somme de 49.579,09 euros TTC portera intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
DEBOUTONS la SAS ALLOGA FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SELARL [Adresse 2] à payer à la SAS ALLOGA FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELARL [Adresse 2] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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