Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 17 nov. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D43C
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me KRAGEN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [N] [O]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 17 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.N.C. BMW FINANCE
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 343 606 448
dont le siège social est sis 5 rue des Hérons – MONTIGNY- LE- BRETONNEUX CS 30751 – 78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDE
prise en la personne de son représentant légal, non comparant rerprésenté par Maître Hugo CASTRES (SCP Hugo CASTRES), avocat inscrit au barreau de RENNES, substitué par Maître Sabine KRAGEN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 25 janvier 1982 à LES PAVILLONS SOUS BOIS (SEINE-SAINT-DENIS)
demeurant 1 Impasse des Saules – 50500 CARENTAN
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 29 septembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [P] [Z]
Greffier : Madame Romane LAUNEY, lors des débats, et Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 3 octobre 2020, la SNC BMW FINANCE a consenti à M. [N] [O] un crédit n° 3 401 190 d’un montant de 79 390 euros affecté à l’achat d’un véhicule BMW M3 F80 Berline 4 portes remboursable en 35 mensualités de 1236,47 euros et une dernière mensualité de 45 075,63 euros.
Le véhicule a été livré le 3 octobre 2020.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SNC BMW FINANCE a adressé à M. [N] [O] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 octobre 2023, une mise en demeure de régler l’impayé de 6046,14 euros sous quinze jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 signifié à étude, la SNC BMW FINANCE a assigné M. [N] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [N] [O] à lui payer, en application de l’article L.312-39 du Code de la consommation, la somme de 54 105,56 euros avec intérêts au taux de 4,74% l’an à compter du 22 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du prêt en date du 3 octobre 2023 et condamner M. [N] [O] à lui payer, en application des stipulations contractuelles ainsi que des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la somme de 54 105,56 euros avec intérêts au taux de 4,74 % l’an à compter du 22 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [N] [O] à rembourser la somme de 32 049,30 euros au titre des mensualités impayées de juin 2023 à juin 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 1 236,47 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [N] [O] au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 30 juin 2025 en présence des parties, l’affaire a été renvoyée à la demande de celle-ci pour rechercher un accord.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 29 septembre 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance mais aussi la validité du processus de signature électronique du contrat. Une réponse par note en délibéré a été autorisée jusqu’au 13 octobre 2025.
La société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les demandes formées dans son acte introductif d’instance. Elle a indiqué que contrairement à ce qu’il avait indiqué lors de la précédente audience, M. [O] n’a pas repris contact.
M. [N] [O], bien que présent à la première audience et dûment informé de la date de renvoi, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, sans faire connaître au juge les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
La SNC BMW FINANCE a transmis une note en délibéré le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Le juge doit également examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l’obligation d’examiner d’office la validité d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
En l’espèce, la SNC BMW FINANCE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d’office par le juge à l’audience par note en délibéré reçue le 6 octobre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SNC BMW FINANCE, introduite le 15 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 juin 2023, est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
L’article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il est indiqué dans l’offre de contrat de crédit au paragraphe 6 c) « Résiliation du contrat » que « le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception en cas de non-respect aux obligations prévues par l’article 8 b)(conservation du bien à titre de gage) ou en cas de non paiement d’une échéance”.
Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non-paiement d’une mensualité a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues au titre du crédit sans qu’aucune mise en demeure ni qu’aucun délai de régularisation ne soient prévus ni précisés.
Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 79 390 euros sur une durée de 36 mois au total.
Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’une échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.
De même, l’absence de mise en demeure ni de délai de régularisation prévue au contrat apparaît très défavorable pour l’emprunteur au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.
La SNC BMW FINANCE se défend en indiquant qu’aucune jurisprudence en matière de crédits à la consommation n’est venu fixer de délai minimum, qu’il ne ressort d’aucun élément textuel ou jurisprudentiels que le délai de 15 jours, qui a été mentionné dans la mise en demeure adressée au débiteur, soit insuffisant et que par ailleurs, dans les faits, elle a laissé un délai beaucoup plus long au débiteur pour régulariser sa situation avant de prononcer la déchéance du terme.
Toutefois, ces arguments ne sont pas opérants pour remettre en cause cette présomption, étant précisé que l’appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu’elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation.
Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d’exigibilité anticipée contenue au contrat est abusive, et de la déclarer non écrite.
La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L312-19 du code de la consommation.
En l’espèce, la SNC BMW FINANCE fonde sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation (se substituant à la clause réputée non écrite).
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, au regard de ces textes, il appartient une nouvelle fois au juge de rechercher si une mise en demeure a effectivement été adressée au débiteur et si, eu égard à la gravité du manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié in concreto.
En l’espèce, il figure parmi les pièces communiquées par la SNC BMW FINANCE, une mise en demeure en date du 18 octobre 2023 adressée en recommandé avec accusé de réception à M. [N] [O], aux fins de régler dans un délai de 15 jours calendaires la somme de 6 046,14 euros sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à l’emprunteur le 22 novembre 2023, le sommant de lui régler la somme de 54 790,62 euros.
La SNC BMW FINANCE se défend en indiquant que dans les faits, il a été accordé plus d’un mois au débiteur pour s’acquitter de sa dette avant le prononcé de la déchéance.
Si la déchéance du terme a été prononcée plus tard, il n’en demeure pas moins que la SNC BMW FINANCE aurait pu s’en prévaloir dès le début du mois de novembre.
Ainsi, il ressort des pièces que cette mise en demeure lui a été adressée après plus de quatre mois d’impayés, pour une somme de plus de 6 000 euros mais ne lui a laissé que 15 jours pour lui permettre de régulariser sa situation, ce délai n’apparaissant pas raisonnable eu égard à l’importance du montant.
En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de M. [N] [O] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, la SNC BMW FINANCE sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Il ressort des éléments versés au dossier qu’à partir de juin 2023, M. [N] [O] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Il apparaît que M. [N] [O] depuis cette date n’a effectué aucun versement, n’a pas restitué le véhicule concerné et n’a pas répondu à la demande de contact formulée par le conseil de la SNC BMW FINANCE.
Ces absences de paiement répétées caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur.
En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SNC BMW FINANCE sollicite le paiement de la somme de 54 105,56 euros avec intérêts au taux de 4,74 % l’an à compter du 22 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement .
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur le non-respect des dispositions de l’article R312-10 du code de la consommation
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat « comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
Or, en l’espèce, il apparaît que les mentions présentes dans l’encadré sont de même taille de police que le reste du contrat et donc qu’elles n’apparaissent pas en termes plus apparents que le reste de celui-ci.
Dès lors, par application des articles L312-28 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SNC BMW FINANCE, et notamment l’offre de prêt et l’historique de compte, que sa créance est établie.
L’examen de l’historique du compte versé aux débats par la SNC BMW FINANCE conduit à arrêter sa créance comme suit :
Capital emprunté 79 390 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 42 098,82 euros
TOTAL 37 291,18 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de
37 291,18 euros pour solde de crédit.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15).
Or, compte tenu du taux contractuel de 4,74 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de surcroît majoré de cinq points en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les mesures accessoires
M. [N] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné, aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la société créancière au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SNC BMW FINANCE recevable en son action,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat
n° 3 401 190 et DIT que celle-ci est réputée non écrite,
DEBOUTE la SNC BMW FINANCE de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat n° 3 401 190,
DEBOUTE la SNC BMW FINANCE de sa demande condamnation fondée sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté n° 3 401 190 du 3 octobre 2020 conclu entre la SNC BMW FINANCE et M. [N] [O];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de
37 291,18 euros au titre du du contrat de crédit affecté n° 3 401 190, sans intérêt, pour solde du crédit ;
DEBOUTE la SNC BMW FINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Olographe ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Libéralité ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Bourgogne ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Assureur
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Intégrité ·
- Ordonnance ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Remorquage ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Expertise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Heure à heure ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Coûts ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Immobilier ·
- Cabinet
- Architecture ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.