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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
89A
MINUTE N°
10 Avril 2026
[U] [J]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIG5
CCC délivrées le :
à :
— M. [U] [J]
— CPAM de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, statuant, avec l’accord des parties, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Jean [D] COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [Z], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2023, Monsieur [U] [J] a été victime d’un accident, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2024, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur [U] [J] la fixation à la date du 20 décembre 2024 de la consolidation de son état de santé des suites de l’accident du travail du 5 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2024, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur [U] [J] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4% au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 5 octobre 2023.
Le 27 janvier 2025, Monsieur [U] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Le 24 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse afférente au taux d’IPP de 4% attribué au titre des séquelles conservées par Monsieur [U] [J] des suites de son accident du 5 octobre 2023, décision notifiée à l’intéressé le 10 avril 2025.
Par requête adressée le 29 mars 2025 et reçue au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [U] [J] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en contestation du taux d’IPP de 4% attribué au titre des séquelles conservées de son accident du 5 octobre 2023.
Par décision en date du 14 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a prononcé la caducité de l’affaire faute pour le requérant d’avoir comparu à l’audience du 14 novembre 2025 sans faire connaitre de motif légitime de non-comparution.
Par courriel reçu au greffe le 1er décembre 2025, Monsieur [U] [J] a demandé au tribunal de relever la caducité prononcée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [U] [J], comparant, demande au tribunal de :
— relever la décision de caducité ;
— déclarer son recours recevable ;
— réévaluer son taux d’IPP.
Sur la recevabilité, Monsieur [U] [J] fait valoir qu’il a bien saisi la commission médicale de recours amiable préalablement au recours judiciaire.
Sur le fond, Monsieur [U] [J] fait valoir que ses séquelles ont été sous-évaluées eu égard à l’ampleur des limitations fonctionnelles et à leur retentissement sur sa vie professionnelle.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
— déclarer le recours de Monsieur [U] [J] irrecevable ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle de 4% suivant décision du 26 décembre 2024 est bien fondée ;
— déclarer que Monsieur [U] [J] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le taux fixé ;
— déclarer que l’avis de la commission médicale de recours amiable est parfaitement motivé et est parfaitement clair, précis et dépourvu d’ambiguïté ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 4% notifié par courrier du 26 décembre 2024 ;
A titre encore plus subsidiaire,
— déclarer que l’avis de la commission médicale de recours amiable est parfaitement motivé et est parfaitement clair, précis et dépourvu d’ambigüité ;
— rejeter la demande de mesure d’instruction de l’assuré qui n’en justifie pas l’utilité pour le juge ;
— privilégier la mesure de consultation sur pièces ;
— limiter la mission du technicien à la détermination du taux d’incapacité permanente partielle au jour de la consolidation fixée au 20 décembre 2024 ;
En cas d’expertise,
— mettre la provision sur la rémunération de l’expert en charge de l’assuré ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande d’expertise ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 4% notifié par courrier du 26 décembre 2024 ;
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 mars 2025 ;
— condamner Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande principale et au visa des articles R.142-10-5, R.142-1-A, R.142-8-5 et L.142-4 du code de la sécurité sociale et des articles 789 et 122 du code de procédure civile, la CPAM de la Marne fait valoir que Monsieur [U] [J] a saisi le tribunal le 1er avril 2025, soit avant l’expiration du délai de 4 mois dont disposait la commission médicale de recours amiable pour statuer.
A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa des articles L.434-2 et L.443-1 du code de la sécurité sociale que Monsieur [U] [J] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux d’IPP fixé à 4% par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
A l’appui de demande encore plus subsidiaire et au visa des articles 4 et 54 du code de procédure civile, que l’assuré ne produit pas les différents rapports qui lui ont été transmis par la [1]. Au visa des articles 9, 11, 15, 16 du code de procédure civile, la CPAM de la Marne fait valoir que l’assuré ne produit aucun élément permettant de justifier de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. La caisse soutient, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que l’assuré ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge. La caisse ajoute qu’une mesure de consultation sur pièces permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assuré.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le relevé de caducité
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Au cas particulier, le motif invoqué par Monsieur [U] [J] à l’appui de sa demande de relevé de caducité à laquelle la caisse ne s’est pas opposée – à savoir l’impossibilité de se déplacer à l’audience du 14 novembre 2025 en raison de son état de santé tel qu’attesté par un certificat médical – est légitime.
Par suite, il convient de relever la caducité prononcée.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 142-4 du code de sécurité sociale, que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l’article L. 142-1 de ce code son précédés d’un recours préalable.
Selon l’article R. 142-1-A, III du code de sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de l’article R. 142-8 du code de sécurité sociale que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge. L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Lorsque le recours préalable a été adressé à la commission médicale de recours amiable avant le recours contentieux, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge, conforme à l’avis de cette commission, au moment où le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu’une décision, implicite ou explicite, de cet organisme soit intervenue avant que le juge ne statue. (2e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-19.898).
Au cas présent, il est constant que Monsieur [U] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours en date du 27 janvier 2025 à l’encontre de la décision de la caisse du 26 décembre 2024, et qu’il a saisi ce tribunal le 29 mars 2025 d’un recours contentieux.
Il sera au demeurant observé que la décision de la commission médicale de recours amiable a été rendue le 24 mars 2025 et notifiée à Monsieur [U] [J] le 10 avril 2025.
La circonstance selon laquelle le recours contentieux ait été formé avant la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable ne saurait permettre de déclarer le recours irrecevable alors même qu’à la date de la saisine du tribunal le 29 mars 2025 et à la date à laquelle l’affaire a été retenue le 13 février 2026, la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable avait été rendue.
Dès lors, le recours formé par Monsieur [U] [J] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-11.876, civ.2e 11 mars 2018 pourvoi n° 17-11400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-11931 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-11786).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] s’est vu notifier un taux d’IPP de 4% au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 5 octobre 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : « limitation de la dorsiflexion et flexion plantaire du pied gauche ».
Le médecin conseil de la caisse a notamment relevé, aux termes de son rapport, que Monsieur [U] [J] avait présenté un accident ayant entrainé une fracture non déplacée du cunéiforme médial du pied gauche et qu’il avait été pris en charge par un traitement orthopédique, que son état n’était plus évolutif, qu’il persistait des séquelles à type de limitation de la dorsiflexion et flexion plantaire du pied gauche avec douleurs séquellaires du pied gauche et que des infiltrations à visée antalgique palliative pouvaient s’envisager dans le cadre de soins post-consolidation.
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Monsieur [U] [J] a, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier et du barème indicatif d’invalidité, confirmé le taux ainsi fixé.
Force est toutefois de constater que le requérant, qui conteste le taux retenu, se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant notamment à l’évaluation de la consistance des séquelles – de nature à justifier, au regard du caractère médical du litige et des appréciations divergentes des parties, l’organisation avant dire droit d’une consultation médicale en cabinet, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Relève la caducité de la requête prononcée par ce tribunal 14 novembre 2025 ;
Déclare Monsieur [U] [J] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5], sis [Adresse 5] à [Localité 6] avec pour mission :
— de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [J];
— de convoquer les parties en son cabinet par lettre recommandée ;
— d’examiner Monsieur [U] [J];
— décrire les séquelles dont Monsieur [U] [J] reste atteint des suites de son accident du travail du 5 octobre 2023 consolidé le 20 décembre 2024 ;
— de proposer, à la date de la consolidation du 20 décembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [J] imputable à son accident du travail du 5 octobre 2023, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si Monsieur [U] [J] souffrait d’un état pathologique antérieur ;
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que Monsieur [U] [J] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 10 juillet 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
INVITE les parties à conclure dès réception du rapport ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 1° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 25 septembre 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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