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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00203
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRCZ
Affaire : [S]- [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me PAINCHART de la SARL ORVA-VACCARO ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par M [H], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [L] [S] a fait l’objet d’un contrôle sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Le contrôle de l'[Adresse 7] a donné lieu à une lettre d’observations du 3 juillet 2024 et à un courrier de contestation du 17 juillet 2024, suivie d’une réponse aux contestations par l’inspecteur du 22 juillet 2024, confirmant le redressement effectué.
L'[8] a adressé à Monsieur [S] une mise en demeure en date du 4 octobre 2024, lui demandant de régler la somme de 78.363 € incluant 3.012 € de majorations de retard.
Par courrier du 25 octobre 2024, Monsieur [S] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation relative à ladite mise en demeure.
Suivant décision en date du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête déposée le 22 janvier 2025, Monsieur [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant décision en date du 29 janvier 2025, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté sa demande.
A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [S] sollicite de :
— annuler la décision implicite de rejet du 29 décembre 2024 et la décision explicite de rejet du 29 janvier 2025 de la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de [Localité 5]
— annuler la mise en demeure émise par l’URSSAF [Adresse 4] en date du 4 octobre 2024 et le recouvrement subséquent
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il reconnaît ne pas avoir déclaré son chiffre d’affaires sur la période contrôlée par manque d’informations sur ses obligations. Il indique que le contrôleur a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires sur la base d’encaissements par chèques et du recoupement avec les factures qu’il a volontairement fournies.
Toutefois, il précise avoir remis à la fois des factures clients et des factures fournisseurs. Selon lui la fixation forfaitaire de l’assiette visée à l’article R 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, ne vaut qu’à défaut de preuve contraire et en tout état de cause, la lettre d’observations ne précise pas le chiffre d’affaires dont il a été tenu compte pour le calcul des cotisations dont le redressement est sollicité ne lui permettant pas de connaître et de vérifier l’étendue de ses obligations.
Il indique s’agissant de l’année 2019 que la page 4 de la lettre d’observations est tronquée et que le montant des chèques et factures apparaissant page 4 correspond à 71.122,10 € et non à 79.772,50 €.
S’agissant de l’année 2021, il y a aussi une discordance entre le total des chèques et factures annoncé et le chiffre d’affaires qui en est déduit pour l’année 2021.
Il ajoute qu’il existe une discordance entre le montant de cotisations figurant dans la lettre d’observations et celui figurant dans la contrainte.
S’agissant des taux de cotisations appliqués, il expose qu’il exerçait deux activités, la vente de marchandises, d’une part, (taux de 12,8%) et la prestation de services, d’autre part (taux de 22%), mais que seul le taux pour les activités de prestations de services a été appliqué. Il soutient que les montants des marchandises (33.731 € en 2019, 31.138 € en 2020 …) auraient dû être déduits du chiffre d’affaires pour le calcul des cotisations afférentes à la prestation de services et que les factures des clients et des fournisseurs ont été remises lors de l’audition à l’URSSAF qui n’en a pas tenu compte. Il indique qu’il a été fait sommation à l’URSSAF de produire les pièces qu’il lui a communiquées.
L’URSSAF sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [S] de son recours et de toutes ses demandes ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— valider la mise en demeure du 4 octobre 2024 et condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 78.363 € (soit 60.281 € de cotisations, 15.070 € de majorations de redressement et 3.012 € au titre des majorations de retard) au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Elle expose que la mise en demeure est régulière comme comportant les mentions exigées par les textes et la jurisprudence et que la différence de deux euros entre le montant des cotisations figurant sur la lettre d’observations et sur la mise en demeure s’explique par les arrondis à l’euro supérieur s’agissant des cotisations des années 2020 et 2021.
Sur le fond, elle indique que Monsieur [S] exerce depuis le 19 avril 2017 une activité indépendante de travaux d’électricité mais qu’il n’a déclaré aucun chiffre d’affaires de 2017 à 2022. Elle précise qu’il ressort du droit à communication exercé auprès des banques que les mouvements sur ses comptes, notamment les remises de chèques font apparaître un chiffre d’affaires de 268.175 €.
Selon elle, en application de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, il incombe à Monsieur [S] de produire des éléments de comptabilité sincères et probants aux fins de reconstituer son chiffre d’affaires et il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour critiquer l’estimation faite par l’inspecteur de l’URSSAF, qui lui est au demeurant favorable, l’assiette du calcul des cotisations étant en principe de 121.572 € (pour l’année 2019) en l’absence de comptabilité sincère et probante.
S’agissant des taux de taxation, elle indique que Monsieur [S] fait état d’un montant annuel correspondant à la vente de marchandises sans apporter de justificatif : elle ajoute que s’il a produit des factures et des tickets de caisse auprès de diverses enseignes, ces derniers ne sont rattachés à aucune facture de clients et il n’est donc pas possible de dire que ces achats étaient destinés à la revente.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l’ article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
La mise en demeure du 4 octobre 2024 précise la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le motif du recouvrement ( le contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 3 juillet 2024), les périodes concernées (1er janvier 2019 au 31 décembre 2022) ainsi que le montant des cotisations dues par période.
La lettre d’observations à laquelle la mise en demeure renvoie, précise pour chaque année l’assiette retenue, c’est à dire le chiffre d’affaires reconstitué par l’URSSAF (79.773 € en 2019, 75.168 € en 2020, 59.848 € en 2021 et 53.386 € en 2022), ainsi que le taux appliqué.
Dans la lettre d’observations, il a été calculé des régularisations de cotisations à hauteur de :
— 17.789,38 € en 2019
— 17.123,27 € en 2020
— 13.633,37 € en 2021
— 11.734,24 en 2022
pour un total de cotisations de 60.279 €.
La mise en demeure a seulement repris ses cotisations en arrondissant les cotisations des années 2021 et 2021 à l’euro supérieur, soit 17.124 € et 13.634 € et en reprenant les montants de la lettre d’observation pour les autres années, aboutissant à un total de cotisations de 60.281 € .
Au regard de la faible différence entre ces deux montants pour laquelle une explication précise est donnée par l’URSSAF, Monsieur [S] est mal fondé à prétendre que cette « discordance » lui a causé un préjudice ou qu’il n’a pas compris l’étendue de son obligation.
Au regard de la lettre d’observations Monsieur [S] était donc parfaitement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, puisque le calcul des cotisations réclamées était précisé. Monsieur [S] n’a jamais prétendu avant la présente audience que la lettre d’observations était tronquée en page 4 de quelques chèques-factures se rapportant à l’année 2019 à la suite d’une erreur d’impression.
L’URSSAF a produit en cours d’audience (pièce 5) les 5 lignes manquantes.
Au regard de ces éléments, Monsieur [S] sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 4 octobre 2024.
Sur le fond :
L’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale édicte : « I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant (…) ».
Enfin, l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale majore de 25 % le montant du redressement des cotisations et contributions appelées à la suite d’un constat de travail illégal tandis que l’article R. 243-16 du même code permet l’émission de majorations de retard.
A titre liminaire, il sera observé que Monsieur [S] reconnaît n’avoir déclaré aucun chiffre d’affaires depuis qu’il a débuté son activité de micro-entrepreneur (travaux d’électricité) en 2017, soit depuis 5 ans, selon lui, « par manque d’information sur ses obligations ».
Il ressort de la lettre d’observations et des écritures de l’URSSAF que toutes les factures n’ont pas été produites et que tous les chèques n’ont pas pu être rattachés à des factures. Il en résulte que la liste des chèques et des factures est nécessairement incomplète.
La lettre d’observations précise par ailleurs que Monsieur [S] a effectué en mars 2024 des déclarations de chiffre d’affaires, portant sur l’année 2023, à hauteur de 122.500 €.
Dans son courrier du 17 juillet 2024 contestant la lettre d’observations, Monsieur [S] indiquait que « les calculs permettant de déterminer le chiffre d’affaires par année sont erronés. En conséquence, l’assiette prise en compte et le montant sollicité à titre de pénalités de retard ne sont pas corrects. Nous nous réservons ainsi le droit de contester le quantum des sommes réclamées ».
Par courrier du 22 juillet 2024, l’inspecteur de l’URSSAF lui répondait : « je prends note que vous contestez le quantum des sommes réclamées et des chiffres d’affaires pris en compte. Lors de son audition, j’avais indiqué à Monsieur [S] qu’il lui appartiendrait, en cas de contestation, de fournir tous justificatifs de ses revenus ». Il lui rappelait également les dispositions de l’article L 243-7-1-A relatives à la durée de la période contradictoire.
Par nouveau courrier du 5 septembre 2024, l’inspecteur constatait qu’aucun justificatif ne lui était parvenu.
Dans son courrier du 25 octobre 2024 saisissant la commission de recours amiable de l’URSSAF, Monsieur [S] considérait à nouveau que l’assiette retenue était « approximative.
Il a également contesté le taux qui lui était appliqué (22%) estimant qu’il avait vendu des marchandises pour un montant de 33.731,90 € en 2019, 31.138,26 € en 2020, 34.016,70 € en 2021 et 26.101,54 € en 2022.
Il produisait en pièce jointe des « factures fournisseurs ».
Le tribunal n’a pas été destinataire de ces « factures fournisseurs » : il appartient évidemment à Monsieur [S] de communiquer les éléments sur lesquels il entend appuyer son argumentation pour permettre au tribunal d’apprécier les justificatifs produits.
La juridiction observe en regardant la liste des chèques et des factures que les factures 126, 133 et 154 sont manquantes. Par ailleurs, l’exercice d’un travail dissimulé ne donne pas toujours lieu en contrepartie à l’émission d’un chèque ou d’un virement mais au versement d’espèces sans factures.
En l’absence de toute déclaration et de toute tenue de comptabilité probante, l’URSSAF aurait été fondée à retenir un chiffre d’affaires correspondant à 3 fois la valeur annuelle du plafond annuel de sécurité sociale, soit pour l’année 2019 un montant de 121.572 €.
Elle s’est donc montrée très clémente dans l’appréciation de la situation de Monsieur [S] en retenant les chiffres d’affaires suivants : 79.773 € en 2019, 75.168 € en 2020, 59.848 € en 2021 et 53.386 € en 2022, et ce d’autant que l’intéressé a déclaré en 2023 un chiffre d’affaires de 122.500 €.
Monsieur [S] n’a pas produit les documents qu’il avait apparemment communiqués à la commission de recours amiable intitulés « factures fournisseurs » au soutien de sa contestation du taux devant s’appliquer sur une partie du chiffre d’affaires.
Ces éléments n’ont pas davantage été produits devant l’inspecteur de l’URSSAF lors du contrôle en dépit des demandes faites oralement et par écrit.
La demande de Monsieur [S] tendant à ce qu’il soit fait application de deux taux différents sera en conséquence rejetée en l’absence d’éléments probants produits au soutien de ses écritures.
En conséquence, il convient de juger que l’URSSAF était fondée à retenir comme assiette des cotisations sociales les chiffres d’affaires précités.
La mise en demeure du 4 octobre 2024 sera donc validée et Monsieur [S] sera condamné à payer à l'[8] une somme de 78.363 € (soit 60.281 € de cotisations, 15.070 € de majorations de redressement et 3.012 € au titre des majorations de retard) au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Monsieur [S] qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE régulière la mise en demeure du 4 octobre 2024 émise par l’URSSAF [Adresse 4];
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à l'[8] une somme de 78.363 € (soit 60.281 € de cotisations, 15.070 € de majorations de redressement et 3.012 € au titre des majorations de retard) au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [S] du surplus de ses prétentions;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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