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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 7 mai 2026, n° 23/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/03216 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCW6
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [E] [1], ès-qualité d’assureur de Liquidateur Judiciaire de M. [T] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 185
DEFENDEURS
Me [O] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
Me [F] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une assignation de la [2] en date du 29 septembre 2005 devant le tribunal de grande instance de Toulouse et suivant jugement en date du 26 juin 2006, la liquidation judiciaire de M. [T] [G] a été prononcée.
Me [F] [E], aux droits duquel vient aujourd’hui la SELARL [E] [3], a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 1er septembre 2006, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [G] a fait l’objet d’une publication au BODACC.
Lors des opérations de liquidation judiciaire, il est apparu que M. [G] était nu-propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], à la suite d’une donation de partage du 27 mai 1998.
La mère de M. [G] qui était l’usufruitière du bien, est décédée le [Date décès 1] 2017.
Par conséquent, M. [G] a acquis la pleine propriété de l’immeuble.
Par acte authentique en date du 26 avril 2018 reçu par Me [O] [M], notaire de l’acheteur, avec la participation de Me [F] [R], notaire du vendeur, M. [G] a procédé à la vente du bien susmentionné, au prix de 290 000 €.
L’acte de vente stipule que les parties ne sont pas en l’état de cessation des paiements, de rétablissement personnel, de redressement ou de liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde de justice.
Par la suite, M. [G] a indiqué à la SELARL [E] [3] avoir utilisé les fonds provenant de la vente pour s’acheter un camping-car.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, le conseil de la SELARL [E] [3] a sollicité auprès des notaires instrumentaires la restitution du prix de vente de la cession du bien immobilier.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
C’est dans ces conditions que la SELARL [E] [3] a, par acte d’huissier délivré le 28 juillet 2023, assigné Me [M] et Me [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de voir :
donner acte de l’existence d’une faute professionnelle de Me [M] et de Me [R] relativement au titre de leur fonction d’officiers publics,donner acte de l’incapacité de M. [T] [G] à procéder à la cession du bien immobilier dont était propriétaire la liquidation judiciaire de M. [T] [G],donner acte du lien de causalité entre le préjudice subi par la Selarl [E] [3], ès qualités, et la faute commise par Me [R] et Me [M],En conséquence,condamner Me [R] et Me [M], solidairement entre eux, à payer à la Selarl [E] [3], la somme principale de 290 000 € au titre du préjudice subi, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023,condamner Me [R] et Me [M] à payer à la SELARL [E] [3] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Me [R] et Me [M] à payer les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2025, Me [M] et Me [R] ont élevé un incident.
L’INCIDENT (production de pièces)
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, Me [R] et Me [M] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
Ordonne à la SELARL [E] ET [4] de produire les rapports annuels et/ou trimestriels qu’elle a établis depuis l’année 2010 et a minima depuis 2017 dans le cadre de la liquidation de Monsieur [T] [G] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;La déboute de l’ensemble de ses demandes ;Réserve les dépens. Dans ses conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la SELARL [E] [1] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter les conclusions d’incident notifiées par Maître [O] [M] et Maître [F] [R] en ce qu’elles sont juridiquement mal fondées et dilatoires ;Débouter Maître [O] [M] et Maître [F] [R] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; Condamner solidairement Maître [O] [M] et Maître [F] [R] à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Maître [O] [M] et Maître [F] [R] à payer les entiers frais et dépens de l’incident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 mars 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 138 de ce même code dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il est constant que le juge de la mise en état ne peut condamner une partie à produire une pièce que s’il est établi que cette partie la détient.
Le succès d’une demande de communication de pièces est subordonné à l’énoncé de précisions suffisantes pour permettre d’identifier les pièces dont la production est demandée, et d’en vérifier l’existence, comme l’utilité pour la solution du litige.
Il résulte des conclusions au fond signifiées le 17 décembre 2025 par Me [M] et Me [R] qu’à titre subsidiaire, ces derniers sollicitent que soit prononcé un partage de responsabilité par moitié entre Me [O] [M], Me [F] [R] d’une part et la SELARL [E] [3] agissant pour le compte de la masse des créanciers, et réduit en conséquence d’autant le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être allouée.
Afin d’apprécier les éventuels manquements du mandataire liquidateur, et notamment les démarches entreprises pour vérifier ce qu’il en était de l’évolution du patrimoine de M. [T] [G], les rapports annuels et trimestriels réalisés par la SELARL [E] ET [4] présentent un intérêt pour la défense de Me [O] [M] et Me [F] [R].
Les pièces demandées sont ainsi entre les mains du demandeur et ont une utilité pour la solution du litige.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette demande doit être faite sans forme et est donc régulière. Il n’est pas plus démontré que la loi interdirait la communication de telles pièces dans le cadre d’une procédure judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de faire injonction à la SELARL [E] [1] de communiquer à Me [O] [M] et Me [F] [R] la copie des rapports annuels et/ou trimestriels qu’elle a établis depuis l’année 2010 jusqu’en 2017 dans le cadre de la liquidation de Monsieur [T] [G].
La demande d’astreinte n’est en revanche pas justifiée.
Me [O] [M] et Me [F] [R] seront déboutés sur ce point.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique, dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Fait injonction à la SELARL [E] ET ASSOCIES de communiquer à Me [O] [M] et Me [F] [R] la copie des rapports annuels et/ou trimestriels qu’elle a établis depuis l’année 2010 jusqu’en 2017 dans le cadre de la liquidation de Monsieur [T] [G].
Déboute Me [O] [M] et Me [F] [R] du surplus de leur demande de communication de pièce sous astreinte,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 26 juin 2026 avec injonction de conclure à Me [O] [M] et Me Olivier MALBOSC-DAGOT.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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