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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFGI
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
25 Novembre 2025
Madame [I] [J]
C/
Monsieur [O] [C]
et ses créanciers
Copie conforme délivrée aux parties et la [14] le 25 Novembre 2025
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Madame [I] [J]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
assistée de Me MINICI Laetitia, avocat au barreau de CAEN substituée par Me CHEVALIER Caroline, avocat au barreau de CAEN
à l’encontre de la décision prise par la [13] ([11]) du Calvados, [9] [Adresse 3]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Monsieur [O] [C]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
Monsieur [O] [C]
né le 18 Février 1982 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
[10]
dont le siège social est sis Service Surendettement,
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 18],
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 25 Novembre 2025
Par déclaration du 6 décembre 2024, Monsieur [O] [C] a saisi la [14] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Au cours de sa séance du 8 janvier 2025, la [14] a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, notamment à Madame [I] [J], le 16 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la commission le 28 janvier 2025, Madame [J] a contesté cette décision de recevabilité au motif que son ex-époux n’a pas honoré le paiement de la pension alimentaire pour les mois de mars et avril 2024 et a omis de déclarer une créance entre époux d’un montant de 15.000 euros. Elle soulève la mauvaise foi du débiteur soutenant que le dépôt du dossier de surendettement a pour objectif d’échapper à la prise en charge définitive des prêts [17].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
À l’audience, Madame [J], représentée par son avocate, maintient sa contestation, sollicitant que la demande de Monsieur [C] soit déclarée irrecevable à raison de sa mauvaise foi.
Monsieur [C], comparaît en personne et réfute toute mauvaise foi dans la constitution de son endettement et indique avoir eu recours aux crédits d’achats compulsifs.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité il est donc recevable en la forme.
Sur le fond :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
— sur la bonne foi du débiteur :
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d’un comportement dolosif ou d’une aggravation délibérée de l’endettement.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
En l’espèce, les pièces produites par les parties permettent d’établir que Madame [J] et Monsieur [C] se sont mariés le 28 août 2010 et que par acte du 19 mars 2024, Madame [J] a fait assigner en divorce son époux.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Caen a notamment dit que Monsieur [C] réglera seul les crédits [17] contractés pour l’acquisition d’un camping-car sans droit à récompense au moment de la liquidation de la communauté.
S’agissant de la situation financière de l’intéressé, il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur qu’il perçoit 1.987 euros au titre de son salaire et d’une prime d’activité. Il n’y a pas de personne à charge.
Dès lors au vu de ses ressources disponibles, il ne peut lui être reproché d’avoir déposé un dossier de surendettement dans le but de se soustraire à ses dettes et sans s’acquitter du paiement des mensualités des crédits communs.
En revanche, le fait de ne pas avoir remboursé les crédits communs alors qu’il disposait des fonds nécessaires pour ce faire à la suite de la vente du camping-car (52.000 euros), constitue une résistance abusive.
En effet, il déclare aujourd’hui deux créances de 4.645,89 euros et 42.130,55 euros restant dues à [17], sommes qu’il aurait dû pouvoir lui rembourser grâce au prix de vente du camping-car.
Le fait que Monsieur [C] ne se soit pas acquitté des sommes qu’il devait à [17] grâce au prix de vente du véhicule commun qu’il a perçu, constitue un manquement à son obligation de bonne foi.
Monsieur [C] doit être considéré comme un débiteur de mauvaise foi et déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Il convient de rappeler que le débiteur a toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en apportant la preuve de l’existence d’éléments nouveaux qui démontrent par exemple sa volonté de rembourser ses dettes et qui sont de nature à conduire à une analyse différente de sa situation et à établir sa bonne foi.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [I] [J] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Madame [I] [J] ;
INFIRME la décision de la [14] en date du 8 janvier 2025 ;
DÉCLARE Monsieur [O] [C] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [14] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’état ;
DÉBOUTE Madame [I] [J] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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