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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 27 oct. 2025, n° 24/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/01327 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EOHW
AFFAIRE : [J] [T] [L] [F] épouse [H]
C/ [S] [Z] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Octobre 2025
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 18 Septembre 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [T] [L] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 20] (EURE)
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale GOKELAERE, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002791 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 19] (TUNISIE)
demeurant chez Madame [R] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Christine RIOU, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX et de
Me Laura FOUACHE, avocat au barreau du Val- de- marne.
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée aux avocats ; ARIPA
expédition délivrée aux parties ; secrétariat Procureur de la République (IST)
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 22 août 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 4 novembre 2024,
Vu les déclarations d’acceptation signées par les époux et contresignées par avocats,
Vu l’accord des parties,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige.
Dit que le droit français est applicable au présent litige.
Prononce le divorce accepté de :
Mme [J] [T] [L] [F]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 20] (Eure)
ET DE
M. [S] [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 19] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 18] (Yvelines).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 août 2024.
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.
Rejette la demande présentée par les parties d’attribution de la jouissance du véhicule DACIA à l’épouse.
Constate l’accord des parties pour que Mme [J] [F] conserve la jouissance du véhicule DACIA Duster.
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil sur l’audition du mineur,
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [I] [H] est exercée en commun par les deux parents.
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Dit que, à défaut d’accord, le père bénéficiera d’une communication sous la forme d’une visio-conférence par semaine, avec un jour à définir à commune convenance, avec évolution possible à deux visio-conférences en fonction de l’âge de l’enfant.
Fixe la résidence habituelle de [I] chez la mère.
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant».
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant.
Accorde au père un droit de visite et d’hébergement libre et amiable à l’égard de [I], qui à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera de la manière suivante:
* un week-end par mois avec une mise en place progressive, débutant par une journée entière à [Localité 17],
* extension du droit de visite et d’hébergement à raison d’un week-end par mois dès que l’enfant aura 3 ans, sous réserve que le père justifie d’une location à son nom avec un logement adapté à l’accueil de l’enfant,
Dit que la mère conduira l’enfant à [Localité 15] un mois sur deux chez son père et que le père devra venir le chercher à [Localité 17] le mois suivant ou passer le week-end avec [I] sur place à [Localité 17], à compter de ses trois ans.
Dit que les frais de transport seront à la charge de M. [H], y compris les mois où la mère fera le trajet avec l’enfant.
Dit que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure.
Dit que M. [S] [H] devra payer à Mme.[J] [F] , à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] [H], né le [Date naissance 6] 2023, une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 80€ (quatre-vingt euros), hors indexation déjà intervenue, ladite pension étant payable d’avance le premier jour du mois et au plus tard le cinq de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au domicile du créancier, et jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne sa majorité, sauf au-delà au créancier des aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que l’enfant pour qui la pension resterait alors due poursuit ses études ou demeure à charge à titre principal. A défaut, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution sur nouvelle décision du Juge aux affaires familiales.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [F].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que le montant de cette pension variera en fonction du dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière hors tabac, et ce chaque année au jour anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
P x B
PC : --------
A
PC : pension courante
P : pension initiale
A : dernier indice publié au jour de la décision
B : dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices A et B peuvent être fournis par l’I.N.S.E.E. (renseignements par internet : www.insee.fr, ou tel : [XXXXXXXX02]).
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités.
Rappelle que, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [I] [H] sans l’autorisation des deux parents.
Dit que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous.
Dit que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie.
Dit que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Dit que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Condamne les parties aux dépens, lesquels seront répartis par moitié et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Dit que copie de la présente décision sera adressée à Monsieur le Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées.
Dit que conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.
Fait et prononcé à [Localité 16], le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Barbara LESPINASSE Camille CAMPA
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