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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mars 2026, n° 26/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00540 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAFM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00540 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAFM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Mme PREFET DE L’ARIEGE en date du 09 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Z] [V], né le 29 Mars 1974 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [V] né le 29 Mars 1974 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 13 mars 2026 par Mme PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 13 mars 2026 à 08 heures 57 ;
Vu la requête de M. [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Mars 2026 à 16 heures 15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mars 2026 reçue et enregistrée le 16 mars 2026 à 10 heures 20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [Q] [N], interprète en langue géorgienne, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amandine RUIZ, avocat de M. [Z] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00540 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAFM Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Z] [V], né le 29 mars 1974 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l’Ariège le 9 décembre 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
Le 13 mars 2026, [Z] [V], convoqué pour notification des modalités de départ dans le cadre de la mise en œuvre de sa mesure d’éloignement, a déclaré refusé son éloignement. Il s’est immédiatement vu notifier une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Ariège.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mars 2026, le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mars 2026, le conseil de [Z] [V] a soulevé les moyens suivants :
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[Z] [V] indique avoir subi 4 opérations, la dernière en date du 4 mars 2026. Il ajoute avoir deux rendez-vous à la clinique [Z], et un à la clinique [V]. Il affirme qu’il partira ensuite, rien ne le retenant en France. Il dit avoir déjà été opéré d’un cancer de l’estomac, une opération concernant les varices, et une autre concernant les hémorroïdes. Les 4 mars, il avait été opéré concernant ses varices.
Le conseil de [Z] [V] soulève in limine litis l’irrégularité tirée du recours à l’interprétariat. En vertu de l’article 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours à l’interprétariat ne peut être fait par téléphone qu’en cas de nécessité. Or la notification des modalités de départ dans le cadre de la mise en œuvre de sa mesure d’éloignement a été faite à l’intéressé par téléphone, sans motivation de la nécessité de cette mesure. Il maintient les termes de sa requête écrite, indiquant que la préfecture n’a pas motivée sa requête concernant la vulnérabilité de son client, gravement malade.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Ariège. Il estime que l’absence de présence de l’interprète n’a causé aucun grief à l’étranger. Concernant la vulnérabilité, il indique que l’étranger n’a produit aucun élément concernant l’ensemble des problématiques médicales qu’il expose.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] [V] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Ariège aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [Z] [V] soutient in limine litis que l’irrégularité tirée du recours à l’interprétariat lors de la notification de son placement en rétention administrative, faite à l’intéressé par téléphone, sans motivation de la nécessité de cette mesure.
En vertu de l’article 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procès-verbal 259/2026/461 du commissariat de police de [Localité 2] fait expressément mention du recours à un interprète géorgien agréé (AFTCOM) mais ne fait aucunement apparaître les nécessités d’un tel interprétariat par téléphone.
Toutefois, comme le relève à juste titre le représentant de la préfecture, il n’est pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cas d’espèce, l’étranger a pu exercer la totalité de ses droits et former un recours en contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative par l’intermédiaire de son conseil. Interrogé lors de l’audience de ce jour, il n’a fait valoir aucune violation de ses droits ni exposé aucune incompréhension résultant de la notification intervenue par interprétariat téléphonique.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [Z] [V] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une
résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°) représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [Z] [V] a déjà fait l’objet de deux OQTF, l’une le 10 janvier 2023, l’autre le 9 décembre 2025 ; qu’il a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmée par la CNDA le 22 février 2023 ; qu’il se déclare célibataire et sans enfant ; que dans son audition administrative du 9 décembre 2025, il s’est encore déclaré sans domicile fixe mais vivant habituellement sur [Localité 2], affirmant « squatter dans une maison abandonnée » ; qu’il a déclaré être sans revenu, ne vivre que de l’aide des associations ; que l’intéressé a explicitement indiqué le 13 mars 2026 qu’il refusait d’être éloigné vers la Géorgie ; que présenté à l’embarquement le 15 mars 2026, l’intéressé a refusé d’embarquer à destination de la Géorgie ; qu’il présente ainsi un très fort risque de fuite et aucune garantie de représentation, comme en témoigne son refus d’éloignement puis son refus d’embarquer.
En outre, spécialement concernant sa vulnérabilité alléguée, il convient de souligner que [Z] [V] ne justifie d’aucun élément concernant ses allégations ; qu’il convient de rappeler qu’il pourrait consulter les médecins de l’OFII afin de faire établir un certificat médical de compatibilité ou d’incompatibilité avec son éloignement vers la Géorgie ; qu’il y a lieu de rappeler que la Géorgie est un pays disposant infrastructures médicales, l’étranger mettant en avant sa volonté de bénéficier d’une prise en charge gratuite offerte en France par l’AME ; que s’il allègue de problèmes de santé, affirmant avoir un cancer de l’intestin depuis 2022 et des varices, aucun élément médical du dossier ne vient étayer ses affirmations, seuls l’antenne médicale du centre de rétention de [Localité 3] et les médecins de l’OFII étant à même d’établir sa vulnérabilité éventuelle qu’aucun commencement de preuve par écrit ne permet de présumer ; que la motivation du préfet quant à la vulnérabilité alléguée par l’étranger apparaît en l’état des éléments produits pleinement satisfaisante ;
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Ariège a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [Z] [V]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Ariège justifie de la saisine de l’autorité consulaire géorgienne aux fins d’identification de [Z] [V] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 28 janvier 2026, soit bien en amont du placement en rétention de l’étranger. Le préfet de l’Ariège justifie encore avoir été destinataire en retour d’un laissez-passer consulaire des autorités géorgiennes au profit de [Z] [V] valable du 9 février 2026 au 10 mai 2026. Le préfet requérant justifie enfin d’un routing, pour le 15 mars 2026, accompagné d’un rapport du même jour attestant du refus d’embarquer de l’étranger, le préfet ajoutant avoir sollicité un nouveau routing le 16 mars 2026.
Ces éléments suffisent amplement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [Z] [V] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [V] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [V] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Ariège aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] [V] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Z] [V]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Q].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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