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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 juin 2025, n° 24/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03388 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKG6
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Valérie BARALO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. CARRIESCOPIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
705 allée de Vivarais
26300 BOURG DE PÉAGE
représentée par Me Valérie BARALO, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
475 Route d’Alixan
26300 CHATUZANGE LE GOUBET
Non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société CARRIESCOPIC a émis entre le 14 décembre 2020 et le 31 mars 2021, 15 factures correspondant à la location de divers matériels de manutention et de travaux publics, dont une facture concernant la réparation d’un matériel, au nom de Monsieur [I] [P], exploitant à titre individuel une activité d’élevage de bovins et bisons.
Par mail du 24 mars 2021, la société CARRIESCOPIC a adressé à Monsieur [I] [P] la liste des factures impayées émises entre le 14 décembre 2020 et le 28 février 2021, auquel ce-dernier a répondu par mail du 18 mai 2021 qu’il souhaitait mettre en place un échéancier en raison de difficultés financières.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024 avec accusé de réception signé le 02 février 2024, la société CARRIESCOPIC a vainement mis en demeure Monsieur [I] [P] de régler les factures majorées des pénalités de retard et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la société CARRIESCOPIC a assigné Monsieur [I] [P] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1343-2 du code civil et L 441-10 du code de commerce, de le condamner à lui verser les sommes de 17941,34 € en règlement des factures impayées, les pénalités de retard à compter de la date d’exigibilité des factures ainsi que les intérêts légaux capitalisés à compter de la date d’exigibilité des factures, 600 € au titre des frais de recouvrement des 15 factures, 2000 € au titre de la résistance abusive, et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [I] [P] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité à sa personne ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 28 février 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 08 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de paiement des factures
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1353 du même code dispose :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article L 441-10 du code de commerce dispose :
“II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, si la société CARRIESCOPIC justifie de bordereaux d’offre de location correspondant aux factures du 14 décembre 2020 jusqu’à celle du 31 mars 2021, seul le bordereau du 21 septembre 2020 correspondant à un chariot téléscopique 7 M est signé par Monsieur [I] [P].
Cependant, il ressort d’échanges de mails des 1er, 2, 3 et 4 décembre 2020, que Monsieur [I] [P] a commandé pour une durée d’un mois une mini-pelle “5T” puis l’a remplacée par une “8T” à 1800 € HT par mois.
Par ailleurs, par mail du 18 mai 2021, Monsieur [I] [P] a reconnu devoir les factures pour la période allant de décembre 2020 à au 28 février 2021.
Dès lors, en l’absence de preuve de la location du matérielYANMAR B7 SIGMA 8T pour le mois de mars 2021, notamment par une offre de location signée par Monsieur [I] [P] ou la reconnaissance de la facture y afférente, il y a lieu de le condamner à verser la somme de 15314,06 € TTC correspondant aux factures émises pour la période allant du 14 décembre 2020 au 28 février 2021.
Par ailleurs, il sera condamné au versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 560 €.
Enfin, au regard de la clause figurant sur chacune des factures, il sera également condamné au paiement d’une pénalité de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité figurant sur chacune des factures.
La demande d’intérêts au taux légal sera rejetée en ce qu’ils ont le même objet que les pénalités de retard ainsi allouées.
S’agissant d’une clause pénale, et non d’intérêts moratoires, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée en ce qu’elle n’est pas applicable.
Sur l’abus de droit d’ester en justice
L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Faute pour la société CARRIESCOPIC de rapporter la preuve que le défaut de paiement est constitutif d’une faute qui lui a causé un préjudice qui ne serait pas réparé par les pénalités de retard et indemnités forfaitaires allouées, il y a lieu de la débouter de sa demande de paiement au titre de la résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société CARRIESCOPIC les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [I] [P] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [I] [P] à payer à la société CARRIESCOPIC la somme de 15 314,06 € TTC correspondant aux factures du 14 décembre 2020 au 28 février 2021 ;
Condamne Monsieur [I] [P] à payer à la société CARRIESCOPIC une pénalité de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité figurant sur chacune des factures impayées ;
Condamne Monsieur [I] [P] à payer à la société CARRIESCOPIC la somme de 560 € au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire ;
Déboute la société CARRIESCOPIC de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [I] [P] à verser à la société CARRIESCOPIC la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’instance;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
V. PLASSE C. LARUICCI
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