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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 11 mai 2026, n° 24/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/02081 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2JO / JAF Cab 3
AFFAIRE : [S] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
RÉSIDENCE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
CHEZ MR ET MME [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 291
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[L] [S], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5]
et de
.[J] [Y], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (85)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] (Corse-du-Sud)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 26 avril 2024.
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
CONSTATE que les époux ont procédé amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONSTATE qu’aucune des parties n’a formé une demande de prestation compensatoire,
autorité parentale
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineures dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineures,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— Du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires chez la mère,
— Du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires chez le père,
y compris pendant les petites vacances scolaires sauf Noël,
— Pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, avec transfert du dimanche au dimanche,
— Pendant la moitié des vacances scolaires d’été: première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les enfants devront être prises et ramenées au domicile de l’autre parent par le ou la bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui ou par elle,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
pension alimentaire
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’a été formée par les parties,
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires , des frais extra-scolaires et des frais de santé non remboursés sous réserve d’un accord préalable des deux parties sur l’engagement et le montant de la dépense pour toute somme supérieure à 150 euros,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés après accord préalable sur l’engagement et le montant de la dépense pour toute somme supérieure à 150 euros,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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