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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 15 janv. 2025, n° 23/14724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
LE TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/14724 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EF2
JFA
Assignation du :
08 Novembre 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSES
[H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu DAVY de la SELARL ORIAMEDIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0233
la société 2M PRODUCTIONS
siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu DAVY de la SELARL ORIAMEDIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0233
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FAUBOURG 54
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Laurence DEGRASSAT, Magisrat exerçant à titre temporaire
Assesseurs
Greffiers :
Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats
REYNAUD Virginie, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en justice délivrée le 8 novembre 2023 à la société FAUBOURG 54 à la requête de [H] [J] et de la société 2M PRODUCTIONS qui demandent au tribunal, au visa des articles 9, 1217 et suivants, 1231-1 du code civil et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
A titre principal, sur l’atteinte à la vie privée:
— de constater l’atteinte au droit à l’image de [H] [F] par l’exploitation des photographies litigieuses par la société FAUBOURG 54 ;
en conséquence:
— de condamner la société FAUBOURG 54 à payer à [H] [F] la somme totale de 50.000 € au titre du préjudice économique subi en raison de l’atteinte portée à son droit à l’image ;
— si le tribunal venait à considérer que le préjudice de Madame [F] devait faire l’objet d’une réparation à compter du 30 janvier 2023, condamner la société FAUBOURG 54 à lui régler la somme totale de 25.000 € au titre du préjudice économique subi en raison de l’atteinte portée à son droit à l’image ;
— de condamner la société FAUBOURG 54 à payer à [H] [F] la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral subi en raison de l’atteinte à son droit à l’image ;
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle :
— de constater le dépassement, par la société FAUBOURG 54, de l’autorisation accordée pour l’exploitation de l’image de Madame [H] [F] ;
En conséquence,
— de condamner la société FAUBOURG 54 à payer à [H] [F] la somme totale de 25.000 € au titre du préjudice économique subi en raison de l’atteinte à son droit à l’image ;
— de condamner la société FAUBOURG 54 à payer à [H] [F] la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral subi en raison de l’atteinte à son droit à l’image ;
En tout état de cause,
— d’ordonner à la société FAUBOURG 54, sous astreinte de 1.500 € par manquement et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, de :
o Cesser toute exploitation de l’image de [H] [F] sur tout support, y incluant les clichés reproduisant partiellement son image ;
o Retirer d’internet, des réseaux sociaux, et plus généralement de tout support l’ensemble des photographies reproduisant l’image de [H] [F] y incluant les clichés reproduisant partiellement son image ;
o Détruire l’ensemble des photographies reproduisant l’image de [H] [F] y incluant les clichés reproduisant partiellement son image ;
o Solliciter de ses partenaires, distributeurs, revendeurs, la suppression de l’ensemble des photographies reproduisant l’image de [H] [F] y incluant les clichés reproduisant partiellement son image.
— de condamner la société FAUBOURG 54 à verser à [H] [F] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société FAUBOURG 54 aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— de débouter la société FAUBOURG 54 de l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, qui reprennent les demandes formées dans l’assignation,
Vu les conclusions récapitulatives de la société FAUBOURG 54, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, qui demande au tribunal :
— de débouter [H] [J] de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
— d’écarter l’exécution provisoire, en cas d’éventuelle condamnation de FAUBOURG 54 ;
— de condamner [H] [J] à verser à FAUBOURG 54 la somme de 4.200 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2024 ;
Vu les conclusions aux fins d’irrecevabilité notifiées le 6 novembre 2024 par lesquelles la SARL FAUBOURG 54 entend, au visa des articles 789 et 802 du code de procédure civile, voir déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces n° 17 et 18 notifiées par [H] [J] le 5 novembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, outre sa condamnation à payer à la SARL FAUBOURG 54 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 6 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
[H] [J], aussi connue sous le nom de [H] [F], est une mannequin, comédienne, animatrice et créatrice de contenus. Elle a confié la gestion de son image à la société 2M PRODUCTIONS.
La société FAUBOURG 54 est spécialisée dans la commercialisation de vêtements et d’accessoires de mode.
A quatre reprises (avril, juin, septembre 2021 et avril 2022), [H] [J] a participé à des prestations de shooting photos, que la société 2M PRODUCTIONS a facturé à chaque fois à la société FAUBOURG 54 pour un montant de 600€ HT.
Les photographies réalisées lors des shootings ont ensuite été mises en ligne sur le site internet et les réseaux sociaux de la société FAUBOURG 54.
A compter du mois d’octobre 2022, [H] [J] s’est inquiétée auprès de la société FAUBOURG 54 de la durée d’exploitation des photographies.
A compter du 10 février 2023, elle invitait la société FAUBOURG 54 à régulariser l’exploitation des clichés sur son site ainsi que ses réseaux sociaux, qu’elle estimait être réalisée en dehors de toute autorisation.
Après une mise en demeure faite par l’intermédiaire de son conseil à la société FAUBOURG 54 de cesser toute exploitation de son image, restée infructueuse, [H] [J] a donc fait assigner cette société devant le présent tribunal le 8 novembre 2023.
Sur le rejet des pièces n°17 et 18 produites par [H] [J]
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 18 septembre 2024.
L’article 802 du code de procédure civile précise qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les pièces, qui ne sont accompagnées d’aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture, seront nécessairement déclarées irrecevables et écartées des débats.
Il n’y a pas lieu, en revanche, à faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contenues dans les conclusions d’irrecevabilité notifiées par le défendeur.
Sur l’atteinte au droit à l’image
Au soutien de ses demandes, [H] [J] fait essentiellement valoir que la société FAUBOURG 54 a exploité son image sans aucune autorisation, portant atteinte à son droit à l’image et lui causant un préjudice important.
Elle avance que le consentement qu’elle a pu donner à la captation de son image est distinct d’une autorisation donnée à l’exploitation des clichés subséquents, qui n’est pas rapportée et qui ne peut se déduire de sa participation à des séances de pose, même rémunérées.
Elle avance également que l’autorisation dont se prévaut la société défenderesse n’est pas valable, en ce qu’elle ne comporte aucune limitation dans le temps et ne contient aucune restriction quant aux supports de diffusion.
A admettre la validité de l’autorisation à durée illimitée dont se prévaut la défenderesse, elle soutient que cette autorisation a été expressément et régulièrement révoquée à compter du 30 janvier 2023.
En défense, la SARL FAUBOURG 54 fait valoir que [H] [J], mannequin professionnel, a réalisé quatre shootings pour lesquels elle a été rémunérée pour l’utilisation de son image commerciale sur le site internet et réseaux du défendeur; que les factures, éditées par [H] [J] qui les a adressées à la SARL FAUBOURG 54 démontrent qu’elle avait nécessairement donné son accord et avait une parfaite connaissance des termes de l’accord ; qu’en tout état de cause, [H] [J] a donné son autorisation implicite à FAUBOURG 54 pour utiliser les photographies à des fins commerciales sur son site internet et ses réseaux sociaux ; qu’elle a toujours été parfaitement informée du prix, de la durée, de l’utilisation et de l’exploitation de son image, et qu’elle ne l’a jamais contesté avant le mois de février 2023.
La SARL FAUBOURG 54 conteste également que l’autorisation donnée par [H] [J] aurait été excédée, dans la mesure où celle-ci avait accepté que les photographies soient exploitées le temps des collections, qui étaient permanentes, rendant la durée déterminable, puisqu’égale au temps de la collection des vêtements.
Sur ce, conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
Elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Dès lors en matière de droit à l’image, [H] [J], demanderesse, doit prouver l’utilisation de son image par la société défenderesse ; la société FAUBOURG 54 doit, elle, prouver que l’utilisation qu’elle a faite de l’image de [H] [J] a été conforme à l’autorisation donnée, que l’autorisation soit explicite ou implicite.
Il est établi par les échanges de mails produits aux débats (pièces n°2 à 6, défendeur) qu’après une prise de contact à l’initiative de la société FAUBOURG 54 le 17 mars 2021 en vue « d’un shooting pour la nouvelle collection », l’agent de [H] [J] (la société 2M Productions) a sollicité de cette société qu’elle lui en « dise plus sur le shooting et l’utilisation des images qu'[elle] souhait[ait] en faire », ce à quoi il lui était répondu qu’il s’agissait d’un shooting en studio pour leur nouvelle collection et « que les images seront utilisées pour notre site web et les réseaux sociaux ».
Ce shooting a eu lieu, à la satisfaction de toutes les parties et a donné lieu à l’édition d’une facture n° 21-04-39 le 16 avril 2021 par la société 2M Productions, pour un montant de 600 euros HT (720 euros TTC).
Cette facture, éditée et émise par les demanderesses, comportait le libellé « Utilisation des vi [terme incomplet] » dans la rubrique « référence » et le libellé « Mannequin collection Printemps/été » dans la rubrique « désignation ».
Pour les trois autres shootings, aucun écrit n’a été formalisé entre les parties, leurs échanges, dans la relation de confiance qui était la leur, se limitant à fixer la date et le lieu du shooting, puis à l’envoi de la facture en règlement de la prestation de [H] [J] par la société 2M Productions.
Ces trois autres shootings ont donné lieu aux factures suivantes, pour des montants unitaires identiques de 600 euros HT (720 euros TTC) dont le règlement n’est pas discuté :
— Facture n° 21-06-53 du 14 juin 2021, Référence « Utilisation site w[terme incomplet], désignation « Mannequin collection Printemps/été »
— Facture n° 21-09-64 du 23 septembre 2021, avec le libellé plus précis « Mannequin pour la marque Faubourg 54 collection automne en destination des réseaux sociaux/site internet de la marque », dans la rubrique « désignation », sans aucune autre mention
— Facture 22-04-78 du 15 avril 2022, avec le libellé similaire (« Mannequin pour la marque Faubourg 54 collection Printemps/Eté en destination des réseaux sociaux/site internet de la marque »).
Il ressort de ces échanges et de ces factures, qui ont été établies par la demanderesse, qu’en sa qualité de mannequin professionnel, [H] [J] ne pouvait, par sa participation moyennant une rémunération à quatre shootings photos avec des séances de pose, revêtue des vêtements professionnels commercialisés par FAUBOURG 54, ignorer que son image avait vocation à faire l’objet d’une exploitation commerciale.
Elle est ainsi mal fondée à prétendre qu’elle avait autorisé la captation des images mais n’avait pas consenti à leur diffusion, dont elle s’est à plusieurs reprises félicitée, encore dans un mail du 15 avril 2022 (« un plaisir d’avoir fait ce shoot ensemble hier, toujours aussi fun de travailler avec vous. J’espère que ça va cartonner »).
Pour autant, si le titulaire du droit à l’image exerce sa liberté contractuelle sur ce droit fondamental et si l’autorisation d’un mannequin pour l’exploitation des photographies n’a pas à revêtir une forme particulière, il appartient à la société utilisatrice de son image de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue du consentement du modèle.
La validité de la convention liant les parties, dans l’exercice de la liberté contractuelle dont le principe vient d’être rappelé, est donc conditionnée à ce que les parties au contrat aient clairement et précisément délimités le champ de l’autorisation ainsi donnée, quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes.
A cet égard, le contenu de l’autorisation donnée par [H] [J] ne ressort que des mentions portées sur factures éditées, aucun autre échange de nature à fixer le cadre contractuel de leur collaboration n’ayant été formalisé entre les parties.
Il en ressort que, s’agissant en premier lieu de la durée de l’autorisation d’exploitation des photographies, aucune limitation dans le temps n’a été convenue. La SARL FAUBOURG 54 est mal fondée à prétendre qu’il existait un terme implicite et que [H] [J] « était informée que les photographies resteraient sur le site internet jusqu’au retrait de la collection par FAUBOURG 54 ». Outre qu’elle ne démontre pas que cette information était entrée dans le champ contractuel, il sera relevé que cette société entendait exploiter l’image de la demanderesse sans aucune limitation de durée puisqu’elle commercialisait des collections « permanentes » et non saisonnièrement renouvelées, donc jusqu’à épuisement des stocks qu’elle était libre de réassortir. (v. mail de la société FAUBOURG 54 du 7 octobre 2022, pièce n°8 où elle indique « La durée n’a jamais été convenue car en ne sortant que des permanents nous ne pouvons pas nous permettre de reshooter des anciens produits périodiquement, et encore mail du 27 février 2023 « nous faisons nos shooting sur la base de la possibilité de pouvoir utiliser les images le temps nécessaire. Aujourd’hui, on nous demande de tout reshooter, c’est dommage »).
Egalement, aucune indication quant à la nature des supports de diffusion n’a été stipulée, les deux premières factures correspondant aux deux premiers shootings étant muettes sur ce point. Si les facturations des deux derniers shootings des 3 septembre 2021 et 15 avril 2022 mentionnent « en destination des réseaux sociaux/site internet de la marque », cette détermination des supports reste vague et évolutive et ne permet pas une délimitation précise de l’autorisation donnée.
Il n’est de plus convenu d’aucune délimitation de l’étendue géographique de l’autorisation et la circonstance alléguée par la SARL FAUBOURG 54 qu’elle ne réaliserait pas plus de 1 % de son chiffre d’affaires à l’étranger ne saurait justifier ce silence.
Enfin, l’objet même de l’autorisation reste imprécis, dès lors que les seules mentions portées sur les factures se contentent d’indiquer le contexte de la captation des photographies (« collection Printemps/été ») mais ne précisent ni leur nombre ni lesquelles sont concernées par chacune des factures, les parties étant d’ailleurs opposées quant au nombre de clichés publiés, le défendeur indiquant qu’il n’aurait utilisé « au plus que 80 photographies, soit une moyenne de 20 par shooting » (sa pièce n°10), là où [H] [J] avance le chiffre de 200 (ses pièces n°13 et 16).
Il s’ensuit que l’autorisation donnée par [H] [J] à l’exploitation de son droit à l’image, illimitée dans le temps et dans l’espace, dépourvue de restriction précise quant au support de diffusion et mal définie quant à son objet même, ne saurait être considérée comme valable.
La société FAUBOURG 54, qui a fait de l’image de [H] [J] une utilisation sans autorisation valable depuis le mois d’avril 2021, a porté atteinte à son droit à l’image et engage sa responsabilité à son égard.
C’est vainement que la société FAUBOURG 54 fait valoir que cette atteinte a définitivement cessé depuis qu’elle a procédé au recadrage des photographies litigieuses pour ne plus laisser apparaître que le bas du visage du modèle.
En effet, outre que cette société, en ne produisant qu’une capture d’écran non datée de son site internet (pièce n°10), ne justifie pas de la date à laquelle elle a procédé à ces modifications, il doit en tout état de cause être considéré que ces photographies recadrées, qui ne se contentent pas de laisser apparaître le seul buste de la mannequin portant le tee-shirt mais montrent, pour la plus grande partie d’entre elles, tout le bas du visage, du menton jusqu’à la base du nez et aux oreilles, laissant ainsi deviner la couleur châtain foncé de ses cheveux et leur coupe courte, et surtout la bouche de [H] [J], très caractéristique avec ses lèvres pulpeuses et maquillées d’un rouge à lèvres lumineux, ainsi que l’expression de son sourire, continuent à rendre son identification possible
Ainsi, l’atteinte au droit à l’image caractérisée ci-dessus n’a jamais cessé.
Sur le préjudice :
[H] [J] fait valoir que son préjudice économique équivaut au manque à gagner correspondant aux sommes qu’elle aurait perçues si elle avait donné son accord ; qu’au regard du nombre important de clichés, qu’elle estime à 600 (200 pages internet), exploités dans le monde entier, ce qui en a fait l’égérie de la marque FAUBOURG 54, de la durée de l’exploitation, de sa notoriété attestée par les contrats qu’elle verse, son préjudice économique doit être évalué à la somme de 50.000 euros.
Elle expose que son préjudice moral résulte de la mauvaise foi de la société défenderesse, qui s’est refusée à toute exécution avant l’assignation en justice et qui a ensuite fait le choix de rogner son visage, lui causant, par ce comportement humiliant pour elle, un nouveau préjudice moral et d’image dans le cadre de son activité professionnelle.
En défense, la société FAUBOURG 54 fait valoir qu’aucun préjudice économique n’est démontré et rappelle qu’elle n’a utilisé que, tout au plus, 80 photographies de la modèle, soit une vingtaine de photographies par shooting ; que les trois contrats de cession de droits versés aux débats ne peuvent être comparés à la mission conclue avec FAUBOURG 54 ; que la demanderesse a été payée pour ses prestations, selon un prix de 720 euros TTC par shooting, librement fixé par les parties.
Elle avance que les prestations de [H] [J] pour FAUBOURG 54 lui ont permis d’obtenir de la visibilité auprès du public.
Elle estime que la demanderesse ne subit aucun préjudice moral, dès lors que c’est par pur opportunisme et mauvaise foi qu’elle estime aujourd’hui n’avoir jamais donné son consentement.
L’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral et, le cas échéant, un préjudice patrimonial lorsque l’intéressé aura, par son activité ou sa notoriété, conféré une valeur commerciale à son image.
S’agissant du préjudice moral, la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats. L’évaluation du préjudice patrimonial se fait au regard de la notoriété du demandeur, de la durée d’exploitation et de la nature du support, ainsi que de la dépréciation de la valeur de son image au vu des pièces versées aux débats.
En ce qui concerne le préjudice économique, cette atteinte, à laquelle il est rappelé que le procédé ayant consisté à recadrer les clichés pour ne plus faire apparaître l’intégralité du visage du modèle n’a pas mis fin, de sorte que le dommage a subsisté, a privé [H] [J] de la perception de droits d’exploitation qu’elle devait légitimement retirer de la diffusion contestée.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, aucun inventaire exhaustif du nombre de photographies n’a été fait, mais il ressort des captures d’écran du site « Faubourg 54 », avant les modifications apportées par le défendeur, qu’il a pu en être recensé pas moins de 240 (pièce n°13 demandeur), sans pour autant que ce seul chiffre ne puisse justifier du statut « d’égérie » que revendique [H] [J].
Il sera également retenu que l’audience du site web « Faubourg 54 », si elle est établie (69.223 vues entre juillet et septembre 2023, pièce n° 10 demandeur) était modérée, tandis que le compte Instagram de la marque comptabilisait 134.000 abonnés et que son compte Facebook faisait état d’environ 90.000 followers.
Si [H] [J] évoque sa notoriété actuelle en introduction de ses conclusions, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de son activité et de sa rémunération contemporaine aux campagnes publicitaires pour la marque FAUBOURG 54.
Les trois conventions de cession de son droit à l’image produites, qui s’étalent sur les années 2017 à 2019, pour des montants compris entre 3.000 et 3.500 euros, si elles portent sur des prestations différentes de celle de l’activité de mannequinat pour un catalogue de vente en ligne, constituent néanmoins un indice de la rémunération attachée à la notoriété et à l’activité du modèle.
Il est rappelé que [H] [J] a perçu la somme de 2.880 euros en règlement de ces quatre campagnes de shooting.
Enfin, il doit être constaté que l’atteinte n’a pas entraîné de dévalorisation économique du droit à l’image de la demanderesse, au regard de la nature et du contenu des publications, que chacune des parties commentait en des termes élogieux et pour lesquelles [H] [J] exprimait sa satisfaction. Il n’est justifié d’aucune répercussion négative des publications incriminées sur son activité professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et tenant particulièrement la durée de l’exploitation illicite, qui perdure, et au nombre important de clichés reproduits, il sera accordé à la demanderesse, à titre de dommages et intérêts, la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial.
S’agissant du préjudice moral, si la seule constatation de l’atteinte aux attributs de la personnalité de [H] [J] ouvre droit à réparation, elle doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Sur ce point, il y a lieu de retenir que le comportement de la société FAUBOURG 54 s’est caractérisé par une fin de non-recevoir opposée aux demandes de [H] [J] et de son agent « de rendre les choses contractuelles » alors que celle-ci n’a eu de cesse de rechercher une solution négociée.
Si ce préjudice doit être relativisé dans la mesure où l’atteinte ne résulte que du maintien en ligne de publications dont la captation et la diffusion avaient été initialement convenues et que la suppression de ces contenus n’a été demandée qu’en mars 2023, le défendeur a pris dans un premier temps la décision de les maintenir sur son site pendant encore au moins une année, avant de se contenter de rogner le visage de la demanderesse, par des recadrages approximatifs, ce procédé ayant légitimement pu être perçu par l’intéressée comme une atteinte supplémentaire portée à sa personne.
Pour le surplus, [H] [J] ne produit aucune pièce permettant d’établir plus avant l’étendue de son préjudice moral et l’impact allégué de ces publications sur « ses efforts dans le cadre du développement de son image ».
Ce préjudice sera réparé par l’allocation à [H] [J] de la somme de 3.000 euros.
Sur les autres demandes de réparation
Tenant le constat d’une poursuite de l’exploitation de l’image de [H] [J] par la diffusion sur les sites du défendeur des photographies recadrées de la demanderesse, il sera ordonné à la société FAUBOURG 54 de supprimer l’ensemble des clichés litigieux sur son site, sur ses réseaux sociaux et plus largement sur tout support de communication.
Cette mesure, qui sera nécessairement limitée aux seuls supports de communication et réseaux appartenant à la marque, sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement.
S’agissant de la demande de faire interdiction à la société FAUBOURG 54 de reproduire les clichés litigieux sur son site ainsi que plus généralement sur l’ensemble de ses réseaux sociaux, articles de presses, publicités commerciales et sur tout support, et de solliciter de ses partenaires, distributeurs, revendeurs, la suppression des clichés litigieux de tout support de communication, cette prohibition générale de toute nouvelle publication des clichés litigieux, apparaît disproportionnée en l’espèce, les photographies ne présentant aucun caractère dégradant, étant rappelé que la société défenderesse s’expose à des possibles nouvelles condamnations en cas de nouvelles atteintes au droit à l’image du demandeur.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à [H] [J] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse sera en outre condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, celle-ci étant justifiée par la nécessité de mettre un terme à l’illicéité de la diffusion des images par la société FAUBOURG 54.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE irrecevables et écarte des débats les pièces n°17 et 18 de la demanderesse ;
CONDAMNE la société FAUBOURG 54 à payer à [H] [J] :
— la somme de huit mille euros (8.000 euros) en réparation de son préjudice économique
— la somme de trois mille euros (3.000 euros) en réparation de son préjudice moral
ORDONNE à la société FAUBOURG 54 de supprimer l’ensemble des clichés litigieux sur son site, sur ses réseaux sociaux et plus largement sur tout support de communication appartenant à la marque, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, passé lequel il pourra à nouveau être statué pour procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE la société FAUBOURG 54 à payer à [H] [J] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, comme infondée ou contraire ;
CONDAMNE la société FAUBOURG 54 aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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