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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 mai 2026, n° 25/14094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14094 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MHV
Minute :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [X] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [K] [Q]
Copie délivrée à :
Monsieur [X] [E]
Le 28 mai 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 mai 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 4] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, à la suite d’une fusion
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2023, [X] [E] a souscrit auprès de la société Sogéfinancement un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximal de 5 000 euros, remboursable en des échéances variables selon le montant utilisé.
Le 1er juillet 2024, la société Franfinance est venue aux droits de la société Sogéfinancement à la suite d’une opération de fusion.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 mars 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Franfinance a mis en demeure [X] [E] de s’acquitter des échéances échues impayées et d’intérêts de retards, pour la somme totale de 520 euros dans un délai de 15 jours, et a précisé qu’en l’absence de régularisation dans ce délai, elle constaterait la déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 juin 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Franfinance a indiqué constater la résiliation du contrat et a demandé à [X] [E] de lui payer la somme totale de 6 173,85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la société Franfinance a fait assigner [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— La déclarer recevable en ses prétentions ;
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 5 juin 2024 et à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— Condamner [X] [E] à lui payer la somme de 6 170,52 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,56 % l’an à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— N’accorder aucun délai de paiement au défendeur ;
— Condamner [X] [E] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner [X] [E] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, l’éventuelle nullité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux au regard de la vérification du FICP, de la remise préalable de la FIPEN, de la présence d’une fiche de renseignement et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, du formalisme du contrat, de la présence d’un bordereau de rétractation détachable et d’une notice d’assurance, et le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office par la juge.
La société Franfinance, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation. Elle a précisé que le premier incident de payer non-régularisé était intervenu le 3 décembre 2023, et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par la juge.
Pour l’exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[X] [E], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Sur la recevabilité
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard du décompte produit, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 décembre 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2025.
L’action de la société Franfinance est donc recevable.
Sur la demande tendant à constater la résiliation du contrat par l’acquisition de la clause de déchéance du terme et le caractère abusif ou non de cette clause
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article 5.6 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la société Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.
Cette clause ne prévoit ni une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception, ni de délai dans celle-ci devant permettre à l’emprunteur de rembourser les échéances échues impayées et ainsi faire échec à la déchéance du terme. Ainsi, en prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir un préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme et ainsi solliciter l’exigibilité des sommes dues au titre du contrat.
La demande de la société Franfinance tendant à constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du décompte produit que [X] [E] a cessé de régler les échéances à compter du mois de décembre 2023, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise préalable de la FIPEN
Selon l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, une Fipen est produite, mais celle-ci n’est pas signée et aucun des éléments produits ne permet d’attester de la remise effective de celle-ci à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
Par conséquent, la société Franfinance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et des sommes empruntées pour un montant de 5 570,79 euros et des règlements opérés pour la somme de 745,16 euros, le solde de la créance s’élève à la somme de 6 045,95 euros.
En conséquence, [X] [E] sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 6 045,95 euros.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[S] [C]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Le contrat prévoyait un taux de variable, pouvant aller jusqu’à 10,56 % l’an. Le taux d’intérêt légal au premier semestre 2026 est de 2,62 %, soit à un montant inférieur. Néanmoins, l’application du taux d’intérêt légal et sa majoration de 5 points passé le délai de deux mois priverait la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et que l’intérêt légal et sa majoration ont été écartées, sera nécessairement rejetée.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogéfinancement ;
DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 22 juin 2023 par [X] [E] auprès de la société Sogéfinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance ;
REJETTE la demande de la société Franfinance tendant à constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par [X] [E] le 22 juin 2023 ;
PRONONCE la résolution judiciaire de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ;
CONDAMNE [X] [E] à payer à la société Franfinance la somme de 6 045,95 euros au titre de ce prêt ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu’aucune des sommes précitées ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE [X] [E] aux dépens ;
RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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