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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 5 mai 2026, n° 24/03342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/2846
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/03342 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7SW / JAF Cab 5
AFFAIRE : [U] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Avril 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [I] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] ( ALLEMAGNE ), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] ( ALLEMAGNE ) , demeurant [Adresse 2] – ALLEMAGNE
ayant pour avocat Me Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 14 décembre 2021,
DECLARE la juriction française compétente pour statuer sur les demandes des parties et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [I] [U], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] (ALLEMAGNE),
Et de
. Monsieur [D] [V] [S], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 3] (ALLEMAGNE),
Mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’Officier de l’Etat civil de [Localité 4] (Allemagne) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 14 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
REJETTE en conséquence la demande de Madame [I] [U] d’ordonner en urgence le partage et de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage,
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [I] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Madame [I] [U] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur, [E] [U], né le [Date naissance 5] à [Localité 5] (31),
CONDAMNE Monsieur [D] [S] au paiement de ladite pension à Madame [I] [U] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution alimentaire ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’intermédiation de l’organisme des prestations familiales;
REJETTE les demandes de Madame [I] [U] de condamnations de Monsieur [D] [S] au paiement des pensions alimentaires impayées,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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