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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret surendettement, 12 mai 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBFU
JUGEMENT
Minute : 26/00208
Du : 12 Mai 2026
Dossier BDF N°
Madame [A] [M] épouse [E]
Représentant : Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 438
C/
Société [1]
S.A. [2]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 12 Mai 2026 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [M] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Madame [A] [M] épouse [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne, le 26 avril 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 27 juin 2024.
L’état des créances a été notifié à Madame [A] [M] épouse [E] le 14 août 2024.
La Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne a requis la suspension de l’exigibilité des créances déclarées pour une durée de 24 mois, sans intérêt, à la condition que la débitrice engage à l’amiable la vente de son bien immobilier estimé à 329 000€, par délibération en date du 19 décembre 2024. Cette décision a été notifiée à Madame [A] [M] épouse [E] le 30 décembre 2024.
Madame [A] [M] épouse [E], par une lettre recommandée reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne, le 31 janvier 2025 a contesté la créance détenue par la [2].
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2], le 10 février 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026, par les soins du Greffe.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [A] [M] épouse [E] comparaissait. Elle contestait la créance détenue par la [2], venant aux droits de la [3], pour un prêt souscrit d’un montant de 58 600€ avec son ex mari. Elle indiquait qu’une procédure était pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse et que cette créance n’était par conséquent pas exigible. Elle contestait avoir eu l’intention de souscrire ce prêt et avait en conséquence déposé plainte le 6 novembre 2024 contre son ex mari pour souscription frauduleuse de ce prêt. Elle avait produit ces éléments lors de son dépôt de dossier auprès de la commission de surendettement. Elle ne formulait aucune contestation quant aux mesures imposées par la commission.
Aucun des créanciers était comparant ou représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
Conformément aux dispositions de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester dans un délai de 20 jours l’état des créances qui lui a été notifié par la commission. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état des créances a été notifié à Madame [A] [M] épouse [E] par la commission le 14 août 2024. La contestation de Madame [A] [M] épouse [E] envoyée par courrier du 31 janvier 2025 et qu’elle réitère à l’audience s’assimile exclusivement à une contestation de créance et ne porte pas sur les mesures imposées. Elle a été formulée au delà du délai légal de 20 jours.
Par conséquent, sa contestation sera donc déclarée irrecevable.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par Madame [A] [M] épouse [E] à l’égard des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 19 décembre 2024;
Renvoie pour le traitement de la situation de surendettement de Madame [A] [M] épouse [E] aux mesures imposées par la Commission de surendettement;
Rapelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier La Vice Présidente
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