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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 20 mars 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRZI
Minute N° 26/00089
DU 20 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [B] [L] [Z]
née le 04 Novembre 1980 à [Localité 3] (GABON),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard LEVY de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [G] [X]
né le 19 Avril 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière placée
DÉBATS :
A l’audience du 19 Janvier 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Selon acte notarié en date du 30 juillet 2024, Mme [U] [Z] a acquis de M. [G] [X] un appartement sis [Adresse 5], pour un prix de 106.000 €.
Reprochant un vice affectant le compteur électrique du bien acquis, par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 13 mars 2025, Mme [Z] a fait assigner M. [X] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne afin d’obtenir le paiement de la somme de 8.496,22 euros, outre 1.000 euros en réparation du préjudice subi.
* * * * *
En demande, dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2025, Mme [Z] entend voir :
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 8.496,22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble moral ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution par provision ;
— débouter M. [X] de ses conclusions reconventionnelles.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] a notamment fait valoir qu’après l’acquisition de l’appartement, elle a découvert que le compteur électrique desservait également les parties communes de l’immeuble, et qu’un système de refacturation des frais aux autres copropriétaires était en place ; système qu’elle estime être par ailleurs contraire à la règlementation.
Elle fait valoir que son consentement à la vente a été vicié dans la mesure où le vendeur n’a sciemment pas donné d’informations au sujet du compteur. Elle précise également que le bien acquis comporte un vice caché.
Elle entend dès lors solliciter le paiement des frais de remise aux normes de l’installation, d’un montant de 8.496,22 euros TTC, outre le paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi.
* * * * *
Par conclusions en date du 30 décembre 2025, M. [X] demande de :
A titre principal,
— dire et juger qu’il n’a commis ni dol, ni manquement à son devoir d’information, ni dissimulation d’un vice caché ;
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire que le préjudice ne saurait excéder la somme de 650,10 euros TTC, déjà proposée amiablement par le défendeur ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [X] indique qu’aucun dol ni manquement au devoir d’information ne sauraient en l’espèce être caractérisés dès lors que la requérante était en possession de l’ensemble des informations lors de la vente, et qu’elle ne démontre pas l’existence de dissimulations intentionnelles.
Il estime par ailleurs que le courrier adressé à l’étude notariale le 30 septembre 2024 démontre sa bonne foi et ne saurait s’analyser en une preuve de dissimulation.
M. [X] précise que l’installation électrique au sein des parties communes était visible lors des visites, et qu’au surplus, le bien est habitable et que Mme [Z] ne justifie d’aucun préjudice. En ce sens, elle ne peut se prévaloir de l’existence d’un vice caché.
Au demeurant, il indique que la refacturation est conforme au règlement de copropriété et fait valoir qu’aucun impayé n’est survenu.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 janvier 2026. A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué se référer à leurs dernières écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte encore des articles 1103, 1104 et 1193 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’occurrence, il est constant que Mme [Z] a acquis de M. [X] un appartement sis [Adresse 5], pour un prix de 106.000 euros, selon acte notarié en date du 30 juillet 2024.
Sur la prétention indemnitaire de Mme [Z] fondée sur le dol :
Les articles 1137 et 1139 du code civil disposent :
— que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ;
— que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il résulte de ces dispositions légales que le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s’en prévaut.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à un cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter : le dol doit donc avoir eu un caractère déterminant et avoir provoqué une erreur de la victime. Le simple manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut ainsi suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci dans l’esprit du cocontractant.
Il convient enfin de rappeler que le dol peut tout à fait être invoqué pour conclure seulement à une réduction de prix et/ou à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1382 ancien / 1240 nouveau du code civil.
* * * * *
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que le compteur électrique de l’appartement acquis par la requérante est situé dans les parties communes de l’immeuble, et que la consommation d’électricité des parties communes est comptabilisée par ce compteur. Il est en outre non contesté par M. [X] que cette consommation fait l’objet d’une refacturation aux copropriétaires, et que Mme [Z] supporte l’avance des frais liés à la consommation des parties communes.
Les parties produisent en outre chacune le courriel adressé par M. [X] à l’étude notariale en date du 30 septembre 2024, où il précise : « je tiens à revenir sur un point concernant le compteur électrique du bien […], que j’ai omis de mentionner explicitement lors de la transaction. En effet, il est apparu que le compteur de ce logement est branché sur les communs de l’immeuble. Je reconnais que j’aurais dû être plus attentif à cette spécificité et en informer clairement toutes les parties dès le départ. Je regrette sincèrement cette négligence. Cela étant dit, je tiens à souligner que le panneau des compteurs, incluant celui du logement, était visible lors des visites. Ni l’agent immobilier (Madame [P]), qui a un devoir de conseil en tant que professionnel, ni l’acquéreur (Madame [Z]), n’ont soulevé de questions ou de remarques à ce sujet. Le branchement était donc observable pour toute personne concernée ».
Il ressort en outre du diagnostic « Etat de l’installation intérieure d’électricité » réalisé par le cabinet [J] en qualité de géomètre, produit par la requérante sous annexe n°10, que « l’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies » ; « le dispositif assurant la coupure d’urgence n’est pas situé à l’intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement ».
Dès lors, force est de constater que M. [X] a volontairement caché une information qu’il détenait s’agissant du compteur électrique, et que cette omission a nécessairement provoqué l’erreur de Mme [Z].
Partant, Mme [Z] est fondée à solliciter la réduction du prix de vente du bien.
Au soutien de sa prétention indemnitaire, Mme [Z] verse aux débats quatre devis d’un montant total de 8.496,22 euros TTC, sous annexes n°5 à 8. Outre le devis réalisé par ENEDIS concernant la proposition de raccordement électrique, par ailleurs également produit par le défendeur, d’un montant de 650,10 euros TTC, les autres devis concernent divers travaux portant notamment sur la réalisation d’une « tranchée », sur la « dépose et nettoyage des pavés », ou encore sur la « démolition de l’escalier ».
Cependant, force est de constater que Mme [Z] n’apporte aucun élément permettant d’attester du fait que l’ensemble des travaux pour lesquels des devis sont produits sont nécessaires pour remédier à l’anomalie liée au compteur électrique.
Partant, il y a lieu de limiter la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 650,10 euros TTC à Mme [Z]. Celle-ci, qui supporte au demeurant la charge de la preuve conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées, est déboutée du surplus de sa prétention indemnitaire.
Mme [Z] est enfin déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur « la résistance abusive et le trouble moral », cette demande étant insuffisamment étayée tant dans son principe que dans son étendue.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et étant notamment rappelé que M. [X] a proposé amiablement et préalablement au litige de régler la somme de 650,10 euros TTC, Mme [Z] est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE M. [G] [X] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 650,10 euros TTC ;
DEBOUTE Mme [U] [Z] du surplus de ses demandes principales ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions indemnitaires fondées sur les frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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