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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 5 janv. 2026, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00007
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 05 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01055 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3CM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[R], [W]
C/
,
[P], [D] épouse, [W]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le cinq Janvier deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [R], [W]
né le 20 Mai 1970 à CHATEAUROUX (INDRE)
87 bis rue des Etats Unis
36000 CHATEAUROUX
Représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [P], [D] épouse, [W]
née le 31 Août 1976 à LA CHATRE (INDRE)
9 Bis Rue du Portail
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 05 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [R], [W] et Madame, [P], [D] se sont mariés le 26 août 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de Montipouret (Indre), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :,
[I], [W], née le 17 juin 2001 à Châteauroux (Indre),Mathis, [W], né le 6 septembre 2004 à Châteauroux (Indre).
Par de commissaire de justice délivré le 2 août 2024 à étude, Monsieur, [R], [W] a fait assigner Madame, [P], [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 janvier 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 février 2025, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de demande de mesures provisoires.
Par ses écritures signifiées par voie de commissaire de justice le 2 août 2024 par acte remis à domicile, Monsieur, [R], [W] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [W] /, [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,reporter les effets pécuniaires au 5 juillet 2024 dans les rapports entre époux s’agissant de leurs biens,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,prendre acte de la proposition de Monsieur, [W] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
Par ses écritures notifiées le 15 mai 2025 par RPVA, Madame, [P], [D] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [D] /, [W] pour altération définitive du lien conjugal,prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,reporter les effets pécuniaires à la date de la séparation effective des époux, soit le 5 juillet 2024,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 3 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire, dans le corps de leurs conclusions, qu’ils se sont séparés plus d’un an lors de la demande en divorce, soit le 5 juillet 2014.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur, [R], [W] et Madame, [P], [D] demandent que la date fixée au 5 juillet 2014, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et collaboration. En effet, bien qu’ils indiquent la date du 5 juillet 2024 dans le dispositif de leurs conclusions, il ressort que la date de séparation des parties est bien le 5 juillet 2014, conformément à ce qui est inscrit dans le corps de leurs conclusions et également à ce qui a été dit au juge chargé de statuer sur les mesures provisoires le 5 février 2025, et qu’il s’agit donc d’une erreur matérielle.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [R], [W] et Madame, [P], [D] et de reporter à la date du 5 juillet 2014 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [P], [D] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que la communauté ne possède plus d’actif ni de passif.
Par conséquent, il n’y aura pas lieu de procéder à liquidation du régime matrimonial des époux.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, ceci sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Par conséquent, Monsieur, [W] sera condamné aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 février 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur, [R],, [T],, [O], [W]
né le 20 mai 1970 à Châteauroux (Indre)
ET DE
Madame, [P],, [V], [D]
née le 31 août 1976 à La Châtre (Indre)
Mariés le 26 août 2000 à Montipouret (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 5 juillet 2014 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [P], [D] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux, en l’absence de demande sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [W] aux entiers dépens de l’instance ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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