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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 mars 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2026
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJMT
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JBSD
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 933 100 216, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HABITAT ATYPIQUE
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 983 246 364, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Sarah CEBE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jocerand LECARDONNEL, avocat plaidant au barreau de LYON
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Février 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis actualisé en date du 29 janvier 2025, la SARL JBSD a confié à la SARL HABITAT ATYPIQUE des travaux d’agencement et aménagement d’un commerce de restauration situé, [Adresse 3].
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal de levée de réserves en date du 19 mars 2025.
Se plaignant de réserves non levées, la SARL JBSD a, par acte en date du 15 septembre 2025, fait assigner en référé la SARL HABITAT ATYPIQUE.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 février 2026, elle demande au juge des référés, au visa des articles 145, 75, 81 et 82 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Se déclarer incompétent au profit de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans,
— Ordonner le renvoi devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans,
A titre subsidiaire,
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Ordonner une expertise selon mission précisée dans ses écritures,
— Se déclarer incompétent sur la demande reconventionnelle en paiement de la SARL HABITAT ATYPIQUE,
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Condamner la SARL HABITAT ATYPIQUE à payer à la SARL JBSD une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL HABITAT ATYPIQUE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2026 par voie électronique, la SARL HABITAT ATYPIQUE demande au juge des référés, au visa des articles L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, L 721-3 et L 210-1 du code de commerce et 1103 du code civil, de :
A titre principal,
— Prononcer une fin de non-recevoir, en raison de l’incompétence du Tribunal,
A titre subsidiaire,
— Débouter la SARL JBSD de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner la SARL JBSD à verser 8.285,91 euros à titre de provision à valoir sur le règlement du prix des factures impayées,
— Condamner la SARL JBSD à verser 272,11 euros au titre des intérêts de retard à la date du 3 mars 2025, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la SARL JBSD à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L’article L 721-3 du code de commerce prévoit que « Les tribunaux de commerce connaissent des :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Enfin, l’article L 210-1 du code de commerce indique que « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »
En vertu de l’article 81 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’article 82 alinéa 1er du code de procédure indique que « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. »
En l’espèce, la SARL JBSD demanderesse et la SARL HABITAT ATYPIQUE défenderesse à la présente procédure sont des sociétés commerciales par leurs formes de société à responsabilité limitée.
Par conséquent, les parties à l’instance étant des sociétés commerciales ayant la qualité de commerçant, le différend actuel relève de la compétence du tribunal de commerce.
Le président du tribunal judiciaire d’Orléans est incompétent matériellement pour connaitre du présent litige.
Le dossier de l’affaire et la copie de la présente décision seront transmis par le greffe, à défaut d’appel dans le délai, au président du tribunal de commerce d’Orléans.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le président du tribunal judiciaire d’ORLEANS incompétent ;
Désigne le président du tribunal de commerce d’ORLEANS compétent ;
Dit que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe au président du tribunal de commerce d’ORLEANS .
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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