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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 janv. 2026, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01510 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZEN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. -BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Guillaume METZ
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 janvier 2023, LA SA BOURSORAMA a consenti à M. [G] [P] un prêt personnel d’un montant en capital de 11.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,175%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 208,47 euros, hors assurance.
LA SA BOURSORAMA a adressé à M. [G] [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 643,06 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 8 septembre 2023.
LA SA BOURSORAMA a constaté la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 2 octobre 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 10 juin 2025, LA SA BOURSORAMA a fait assigner M. [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
en tout état de cause, condamner M. [G] [P]au paiement des sommes suivantes :
11.325,70 euros, avec intérêts au taux de 5,175 % l’an à compter du 2 octobre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 17 novembre 2025, LA SA BOURSORAMA, représentée, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [G] [P] n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par le demandeur pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, LA SA BOURSORAMA a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 12 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 10 juin 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [G] [P] a cessé de régler les échéances du prêt le 12 juin 2025.
LA SA BOURSORAMA, qui a fait parvenir à M. [G] [P] une demande de règlement des échéances impayées restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la banque fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de l’emprunteur qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat sur ce fondement.
De plus, selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
La déchéance totale du droit aux intérêts doit aussi être prononcée sur ce fondement.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ces fondements, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d’ intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [P] ( 11.000 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 851,84 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 10.148,16 € ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 octobre 2023.
En effet le taux légal est fixé à 2,76 % au 2ème semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,175%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Il convient en conséquence de condamner M. [G] [P] à verser à LA SA BOURSORAMA la somme de 10.148,16 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Compte tenu de l’issue du litige M. [G] [P] sera condamné aux dépens.
Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de LA SA BOURSORAMA,
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à LA SA BOURSORAMA la somme de 10.148,16 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 octobre 2023,
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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