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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 9 août 2024, n° 22/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Août 2024
N° RG 22/01182 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JTVW
Epoux [G]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par, Me Sybille MERLE DES ISLES, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Catherine JOSSE-TIRIAU, Me Sybille MERLE DES ISLES,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [V] [B] de sa demande de voir prononcer l’irrecevabilité des pièces n°28, 47, 48, 52, 59 et 120 produites par Monsieur [W] [G] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [B] de voir ordonner la consultation du [13] ([14]) par la présente juridiction ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [V] [B] ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [V] [B] et Monsieur [W] [G] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 mai 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (29) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [V] [B], le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (29),
— Monsieur [W] [G], le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (25) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de juger que le versement de la prestation compensatoire s’effectuera sur huit années ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 8 juin 2021 ;
DIT que l’autorité parentale sur [H] [G], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (29), sera exercée en commun par Madame [V] [B] et Monsieur [W] [G] ;
ETABLIT la résidence de [H] [G] chez Madame [V] [B] ;
DIT que Monsieur [W] [G] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [H] [G] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
> Hors vacances scolaires :
— Les fins de semaines paires, du vendredi soir en gare de [Localité 15] avec un départ par le train de 16h58 ou tout autre train qui lui serait substitué et un retour en gare de [Localité 15] le dimanche par le train qui arrive à 18h29 ou tout autre train qui lui serait substitué, à charge pour Madame [B] de conduire l’enfant en gare de [Localité 15] et de venir l’y re-chercher et de rembourser au père la moitié du coût des billets de train de l’enfant et pour Monsieur [G] de supporter les trajets afférents,
> Pendant les vacances scolaires :
— La première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été par quarts, soit les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, avec remise de l’enfant sur la commune de [Localité 16] à 18 heures, au besoin et pour chacun par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que Monsieur [W] [G] disposera d’un droit d’appel téléphonique avec [H] [G] le jour de l’anniversaire de l’enfant ;
DIT que chacun des parents disposera d’un droit d’appel téléphonique avec [H] [G] le jour de leur anniversaire respectif ainsi que les jeudis et les dimanches les semaines lors desquelles il n’accueille pas l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande tendant à ce que [H] passe le jour de son anniversaire avec le père les années paires et avec la mère les années impaires ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande afférente à la prise en charge des trajets par Madame [V] [B] ;
DISPENSE Monsieur [W] [G] de contribution financière à l’entretien et à l’éducation de [H] [G] ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DIT que les frais exceptionnels afférents à [H] [G] à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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